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CC 27.02.2003 n°20033376AN (Jurisprudence JL n°J17135)

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Conseil Constitutionnel 27 février 2003 n°20033376AN, Jus Luminum n°J17135

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 27 février 2003
Numéro 20033376AN
Numéro Jus Luminum J17135
Président Yves GUÉNA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 27 février 2003 - Décision n° 2003-3371 - Décision n° 2003-3376 AN

A.N., Paris (17ème circ.) et Val-d'Oise (5ème circ.)

Journal officiel du 11 mars 2003, p. 4234

NOR : CSCX0306405S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2003-3371 présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant ... février 2003 à la préfecture de Paris et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 26 janvier et 2 février 2003 dans la 17ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête n° 2003-3376 présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE, enregistrée le 10 février 2003 à la préfecture du Val d'Oise et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 26 janvier et 2 février 2003 dans la 5ème circonscription du département du Val d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées posent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ;

que, contrairement à ce que soutient M. HAUCHEMAILLE, ces dispositions ne sauraient être regardées comme incompatibles ni avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec celles de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles garantissent à toute personne un droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits garantis par ces conventions ;

3. Considérant que M. HAUCHEMAILLE n'est électeur ni dans la 17ème circonscription de Paris ni dans la 5ème circonscription du département du Val d'Oise ;

qu'il ne s'est porté candidat dans aucune de ces circonscriptions ;

que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui s'y sont déroulées les 26 janvier et 2 février 2003 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. HAUCHEMAILLE, qui présentent un caractère abusif, ne peuvent être que rejetées,

DÉCIDE :

Article premier .- Les requêtes de M. Stéphane HAUCHEMAILLE sont rejetées.

Article 2 .- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER,RVY.-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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