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CC 27.01.2000 n°992580AN (Jurisprudence JL n°J1354)

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Conseil Constitutionnel 27 janvier 2000 n°992580AN, Jus Luminum n°J1354

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 27 janvier 2000
Numéro 992580AN
Numéro Jus Luminum J1354
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Conseil constitutionnel

jeudi 27 janvier 2000 - Décision n° 99-2579 - Décision n° 99-2580 AN

A.N., Paris (21ème circ.)

Journal officiel du 29 janvier 2000, p. 1537

NOR : CSCX0000395S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête présentée par M. Olivier DURAND au nom de l association pour la reconnaissance du vote blanc, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 décembre 1999, et tendant à l annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d un député à l Assemblée nationale ;

Vu 2°) la requête présentée par M. Frédérick BILLOT, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 décembre 1999, et tendant à l annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28 novembre et 5 décembre 1999 dans la 21ème circonscription de Paris pour la désignation d un député à l Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l intérieur enregistrées comme ci-dessus le 6 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel CHARZAT, député, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. BILLOT, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2000 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les requêtes de M. DURAND et de M. BILLOT sont dirigées contre la même élection ;

qu il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

- SUR LA REQUETE DE M. DURAND : Considérant que la requête présentée par M. DURAND, candidat pour « l association pour la reconnaissance du vote blanc » à l élection à laquelle il a été procédé dans la 21ème circonscription de Paris, se borne à dénoncer le fait que les bulWPY.ns blancs n ont pas été comptés dans les suffrages exprimés ;

que le décompte ainsi effectué, conformément à l article L. 66 du code électoral, ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin, ni rompu l égalité entre les candidats ;

qu il n est pas contesté que les bulWPY.ns au nom de M. DURAND, sur lesquels était mentionné, ainsi qu il a été dit ci-dessus, le nom de l association pour laquelle il se présentait, ont été comptés parmi les suffrages exprimés ;

que, dès lors, la requête de M. DURAND doit être rejetée ;

- SUR LA REQUETE DE M. BILLOT : Considérant que M. BILLOT n apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle le ministre de l intérieur aurait indûment attribué une étiquette politique au parti au nom duquel il était candidat, et ainsi altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que, par suite, la requête de M. BILLOT doit être rejetée ;

DECIDE : Article 1er.- Les requêtes de Messieurs Olivier DURAND et Frédérick BILLOT sont rejetées.Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2000, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER,RRW.-Claude COLLIARD, VTP.LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

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