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CC 26.05.1993 n°931199AN (Jurisprudence JL n°J24615)

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Conseil Constitutionnel 26 mai 1993 n°931199AN, Jus Luminum n°J24615

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 26 mai 1993
Numéro 931199AN
Numéro Jus Luminum J24615
Président ROBERT BADINTER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Conseil constitutionnel

mercredi 26 mai 1993 - Décision n° 93-1199 AN

A.N., Manche (5e circ.)

Journal officiel du 30 mai 1993, p. 7971

NOR : CSCX9300365S

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Serge Jarrige, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993, et la requête complémentaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription de la Manche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ainsi que dans d'autres circonscriptions;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant, d'une part, que M. Serge Jarrige demande l'annulation des opérations qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche où il était électeur; que si à l'appui de cette requête il invoque en premier lieu la circonstance que les électeurs n'auraient pas disposé de bulZOY.ns blancs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la mise à disposition de bulZOY.ns blancs dans les bureaux de vote; que, dès lors, ce moyen n'est pas de nature à affecter la régularité du scrutin; que si en second lieu il soutient que les électeurs n'auraient pas disposé d'enveloppes dans un bureau de vote, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté

Considérant, d'autre part, que si la demande d'annulation présentée par M. Serge Jarrige porte non seulement sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 5e circonscription de la Manche mais aussi dans "toutes les circonscriptions du territoire national où des anomalies analogues auraient été constatées", le requérant n'a pas qualité pour agir dans les circonscriptions où il n'est ni électeur ni candidat;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Serge Jarrige ne peut qu'être rejetée,

Décide:

Art. 1er. - La requête de M. Serge Jarrige est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Le président,

SWT.BADINTER

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