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CC 25.07.2002 n°20022730AN (Jurisprudence JL n°J29355)

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Conseil Constitutionnel 25 juillet 2002 n°20022730AN, Jus Luminum n°J29355

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 20022730AN
Numéro Jus Luminum J29355
Président Yves GUÉNA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 25 juillet 2002 - Décision n° 2002-2730 AN

A.N., Seine-Maritime (4ème circ.)

Journal officiel du 4 août 2002, p. 13357

NOR : CSCX0205795S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Raynald PINARD, demeurant ... préfecture de la Seine-Maritime le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant que, si le requérant, qui a obtenu 173 voix lors du premier tour de l'élection contestée, allègue que plusieurs de ses affiches électorales auraient été lacérées, ce fait, à le supposer établi, n'a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin ;

que ses autres griefs ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité de l'élection ;

que, par suite, sa requête ne peut être que rejetée,

DÉCIDE :

Article premier.- La requête de M. Raynald PINARD est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER,QYQ.-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELZUS.ER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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