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CC 25.07.2002 n°20022682AN (Jurisprudence JL n°J31533)

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Conseil Constitutionnel 25 juillet 2002 n°20022682AN, Jus Luminum n°J31533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 20022682AN
Numéro Jus Luminum J31533
Président Yves GUÉNA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 25 juillet 2002 - Décision n° 2002-2682 AN

A.N., Savoie (1ère circ.)

Journal officiel du 4 août 2002, p. 13354

NOR : CSCX0205790S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. XOV. MOREAU, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de la Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

3. Considérant que l'hébergement gratuit de pages relatives à la campagne d'un candidat par une société fournisseur d'accès à Internet ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors que, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service relatives à l'hébergement de pages personnelles, tout candidat -et d'ailleurs toute personne- a pu bénéficier du même service auprès de la même société ;

qu'ainsi que le reconnaît le requérant, cette condition était en l'espèce remplie ;

que l'unique grief de la requête, tiré de ce que le député élu aurait reçu de la société "FREE" une aide prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral, est, par suite, manifestement infondé,

DÉCIDE :

Article premier.- La requête de M. XOV. MOREAU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELUQ. ER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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