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CC 24.11.1998 n°982560SEN (Jurisprudence JL n°J24364)

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Conseil Constitutionnel 24 novembre 1998 n°982560SEN, Jus Luminum n°J24364

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 982560SEN
Numéro Jus Luminum J24364
Président Roland DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Conseil constitutionnel

mardi 24 novembre 1998 - Décision n° 98-2560 SEN

Sénat, Côtes-d'Armor

Journal officiel du 26 novembre 1998, p. 17860

NOR : CSCX9803297S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Monsieur Olivier BIDOU demeurant à Saint Jacut de la Mer (Côtes-d Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998, dans le département des Côtes-d Armor pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de cette requête a été faite à Messieurs Gérard LE CAM et Claude SAUNIER, sénateurs, lesquels n'ont pas produit d'observations en défense ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l élection des sénateurs ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que pour demander l annulation des élections sénatoriales qui se sont tenues le 27 septembre 1998 dans le département des Côtes-d Armor, M. BIDOU soutient que le résultat du second tour de scrutin aurait été faussé par le maintien à la disposition des électeurs de bulletins de vote portant le nom de candidats présents au premier tour de scrutin mais qui avaient retiré leur candidature pour le second ;

que ce maintien aurait été de nature à tromper les électeurs sur l identité des personnes ayant maintenu leur candidature ;

Considérant qu il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister, de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom ;

Considérant que, s il résulte de l instruction qu au second tour de scrutin des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manoeuvre, n est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

que, dès lors, la requête de M. BIDOU doit être rejetée ;

DECIDE : Article premier.- La requête de Monsieur Olivier BIDOU est rejetée.Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à Monsieur BIDOU et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER,TPS.-Claude COLLIARD, Yves GUENA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

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