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CC 24.07.1985 n°85140L (Jurisprudence JL n°J17287)

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Conseil Constitutionnel 24 juillet 1985 n°85140L, Jus Luminum n°J17287

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 85140L
Numéro Jus Luminum J17287
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Conseil constitutionnel

mercredi 24 juillet 1985 - Décision n° 85-140 L

Nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961

Journal officiel du 6 août 1985, p. 8989

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 en tant qu'elles valident les dispositions de l'article 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la lettre ci-dessus analysée du Premier ministre doit être interprétée comme tendant à demander l'appréciation de la nature juridique, non des dispositions de validation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961, mais de celles de l'article 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957 qui ont reçu forme législative en vertu de la loi précitée ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957, aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat, ont pour objet, d'une part, de prévoir des positions "hors échelle" pour certains fonctionnaires de l'Etat et certains magistrats et, d'autre part, de décider qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil chargé de la fonction publique fixe la répartition des intéressés entre les divers groupes et les traitements correspondant à chaque groupe ;

que ces dispositions, relatives aux modalités d'établissement des traitements, ne mettent pas en cause les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ;

que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

DECIDE : Art 1er : Les dispositions de l'article 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957 validées par l'article 3 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 sont de nature réglementaire.

Art 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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