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CC 23.10.2002 n°20022699AN (Jurisprudence JL n°J421)

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Conseil Constitutionnel 23 octobre 2002 n°20022699AN, Jus Luminum n°J421

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 20022699AN
Numéro Jus Luminum J421
Président Yves GUÉNA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Conseil constitutionnel

- Décision n° 2002-2699 AN

A.N., Calvados (2ème circ.)

Journal officiel du 23 octobre 2002, p. 17566

NOR : CSCX0206006S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Louis MEXANDEAU, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département du Calvados pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Rodolphe THOMAS, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. MEXANDEAU, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, si les bulOOO. ns de vote établis au nom de M. Rodolphe THOMAS, élu député, comportaient au-dessus du nom du candidat le mot " Votez " et précisaient les mandats électifs du candidat et de son suppléant, ces mentions ne contrevenaient à aucune prescription légale ;

qu'elles n'ont constitué, en l'espèce, ni une pression sur les électeurs, ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;2. Considérant, en second lieu, que la " lettre ouverte " adressée par M. Philippe LAILLER, suppléant de M. THOMAS, à M. Louis MEXANDEAU n'excédait pas les limites de la polémique électorale eu égard au contenu des tracts émanant de M. MEXANDEAU et comportant des passages tout aussi désobligeants à l'égard de M. THOMAS et de son suppléant ;

qu'en outre, M. MEXANDEAU a pu y répliquer ;

qu'ainsi, la lettre en cause ne peut être regardée comme ayant exercé une influence de nature à modifier l'issue du scrutin, alors surtout que l'écart des voix au second tour s'est établi à 791 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. MEXANDEAU doit être rejetée,

DÉCIDE :

Article premier.- La requête de M. Louis MEXANDEAU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELOOO. ER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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