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CC 23.10.1997 n°972210AN (Jurisprudence JL n°J286)

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Conseil Constitutionnel 23 octobre 1997 n°972210AN, Jus Luminum n°J286

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 972210AN
Numéro Jus Luminum J286
Président Roland DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Conseil constitutionnel

jeudi 23 octobre 1997 - Décision n° 97-2210 AN

A.N., Pas-de-Calais (11e circ.)

Journal officiel du 28 octobre 1997, p. 15658

NOR : CSCX9702330S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Monsieur XSO. HOYEZ, demeurant ... déposée à la préfecture le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 et tendant à l annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d un député à l Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 31 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Marcel CABIDDU, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique et la demande d'audition présentés par Monsieur HOYEZ, enregistrés comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en duplique, présenté par Monsieur CABIDDU, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 14 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur CABIDDU ;

Vu l article 59 de la Constitution ;

Vu l ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant en premier lieu que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l article R. 27 du code électoral, relatives à l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que Monsieur HOYEZ invoque la méconnaissance par Monsieur CABIDDU des dispositions du deuxième alinéa de l article L. 52-1 du code électoral aux termes desquelles, «aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin» ;

que, si le syndicat intercommunal de la zone industrielle Artois Flandres de Douvrin Billy-Berclau, dont Monsieur CABIDDU est le président, a organisé, les 16 et 17 mai 1997, l inauguration d une station d épuration, ni cette manifestation, en dépit de la date retenue, ni les documents d'information qui ont été diffusés à cette occasion, n'ont eu, en l'espèce, un caractère promotionnel tel qu'ils puissent être regardés comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions précitées de l article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant enfin que Monsieur HOYEZ n est pas fondé à soutenir que le coût de cette manifestation, qui ne présente pas un caractère électoral, aurait dû être inclus dans les dépenses électorales de Monsieur CABIDDU et que ce dernier aurait bénéficié, de la part du syndicat intercommunal, d un avantage proscrit par les dispositions de l article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par le requérant, que la requête de Monsieur HOYEZ ne peut être accueillie ;

DECIDE :Article premier.- La requête de Monsieur XSO. HOYEZ est rejetée.Article 2.- La présente décision sera notifiée à l Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUENA, XSO. LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. JacquesUYP. .

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