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CC 22.12.1961 n°6117L (Jurisprudence JL n°J19853)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Conseil Constitutionnel 22 décembre 1961 n°6117L, Jus Luminum n°J19853

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 6117L
Numéro Jus Luminum J19853
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Conseil constitutionnel

vendredi 22 décembre 1961 - Décision n° 61-17 L

Nature juridique des dispositions de l'article 13-1 et de l'article 14-1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L. 518 et L. 519 du Code de la Sécurité sociale et relatives au taux des allocations prénatales et aux conditions d'obtention de l'allocation de maternité

Journal officiel du 7 février 1962, p. 1377

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 décembre 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère règlementaire des dispositions des articles 13-1 et 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, codifiées respectivement sous les articles 518, alinéa 2, et 519 du Code de la Sécurité sociale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Sur l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

Considérant que si, en ce qui concerne le régime particulier des allocations prénatales, l'existence même de ces allocations est au nombre des "principes fondamentaux de la Sécurité sociale" qui relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux desdites allocations et, par voie de conséquence, d'apporter les modifications dont ce taux est éventuellement susceptible de faire l'objet ;

Considérant que l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, codifié sous l'article 518, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, se borne à modifier le taux des allocations mensuelles dont il s'agit ;

que cette disposition a donc le caractère réglementaire ;

Sur l'article 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

Considérant que, s'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale propres au régime des allocations de maternité et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence même de ces allocations ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments et notamment ceux tenant à l'âge de la mère au moment des naissances ou au rythme des naissances successives ;

Considérant qu'il suit de là qu'en tant qu'elle se borne à fixer les éléments des conditions susindiquées et concernant l'âge maximum de la mère lors des naissances ainsi que les délais relatifs à la naissance des enfants par rapport à la date du mariage ou à celles des naissances antérieures, la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a le caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 13-1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1969 ont un caractère réglementaire.

Article 2 :

Les dispositions de l'article 14-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959, ont un caractère réglementaire en tant qu'elles fixent l'âge maximum de la mère lors des naissances et les délais relatifs à la naissance des enfants par rapport à la date du mariage ou à celles des naissances antérieures.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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