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CC 22.11.2007 n°200737513886AN (Jurisprudence JL n°J243882)

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Conseil constitutionnel 22 novembre 2007 n°200737513886AN, Jus Luminum n°J243882

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date
Numéro 200737513886AN
Numéro Jus Luminum J243882
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

Journal officiel du 3 avril 2008

Journal officiel du 28 novembre 2007

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 janvier 2008, la décision en date du 10 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Benoît LOEUILLET, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes ;

Vu 1° la requête n° 2007-3751 présentée par Mme Valérie Corinne ANTEQUERA, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. LOEUILLET, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu 2° la requête n° 2007-3886 présentée par Mme Geneviève PELLIER, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Lionel TARDY, député, enregistrés comme ci-dessus le 27 juillet 2007 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu le mémoire en réplique produit par Mme PELLIER, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus les 22 et 24 août 2007 ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 1er octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. TARDY ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique-Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu le code électoral ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

3. Considérant que M. LOEUILLET a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 354 EUR exposée pour sa campagne électorale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

que ces dépenses représentent 34,5 % du total des dépenses de son compte de campagne ;

1. Considérant que les requêtes de Mme ANTEQUERA et de Mme PELLIER sont dirigées contre la même élection ;

que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. LOEUILLET inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROPAGANDE ÉLECTORALE :

D É C I D E :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ;

Article premier.- M. Benoît LOEUILLET est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.

3. Considérant que l'encart publié dans le numéro du 8 février 2007 de L'Essor Savoyard, relatif au cinquantenaire du Syndicat intercommunal du lac d'Annecy, ne comportait pas de propos à teneur électorale ;

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. LOEUILLET, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

que, dès lors, le coût de cet encart n'avait pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ;

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-LouisQQZ. , Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat... Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats » ;

5. Considérant que, s'il ressort des pièces versées au dossier qu'un véhicule recouvert d'affiches électorales de M. TARDY a circulé et stationné à proximité de bureaux de vote les jours de scrutin, cette irrégularité, qui ne caractérise pas un affichage massif, est restée, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats, sans influence tant sur la détermination des candidats présents au second tour, que sur l'issue du scrutin du second tour ;

que le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du code électoral doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne la référence à la majorité présidentielle figurant sur les documents électoraux de M. TARDY, il est constant que ce dernier est adhérent de l'un des principaux partis constituant la majorité présidentielle ;

que, dès lors, le fait qu'il a affiché, au cours de la campagne, son appartenance à cette majorité, sans prétendre en avoir reçu l'investiture officielle, n'a pas été de nature à tromper les électeurs ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral... Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral : « L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat... L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ;

10. Considérant que Mme PELLIER fait valoir que la déclaration de l'association de financement électoral de M. TARDY, effectuée le 1er février 2007, n'était pas accompagnée de l'accord écrit du candidat et méconnaissait de ce fait les dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral ;

que, selon elle, la régularisation tardive de cette déclaration, par la transmission, le 22 mars 2007, à la préfecture, de la lettre d'accord, ne peut à elle seule valider les opérations bancaires effectuées au profit du candidat avant cette date par l'association de financement ;

que le non respect de l'article L. 52-5 aurait entraîné des conséquences sur la régularité du compte de campagne de M. TARDY dès lors que celui-ci comporte, en dépenses, des frais occasionnés avant le 22 mars 2007 et, en recettes, des sommes provenant de dons versés avant cette date ;

11. Considérant que ce grief doit être examiné au regard de la finalité poursuivie par les dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-12 du code électoral ;

qu'au nombre des règles posées par ces dispositions, figure l'obligation, pour chaque candidat, de désigner auprès de la préfecture un mandataire financier et de présenter un compte de campagne unique retraçant l'intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de la campagne ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que « l'association de financement pour la campagne électorale de Monsieur Lionel TARDY (AFCELT) » a été déclarée à la préfecture, qui en a délivré récépissé, le 1er février 2007 ;

que la publication au Journal officiel de la déclaration de cette association est intervenue le 17 février avec pour objet d'être le « mandataire de M. TARDY pour le financement de sa campagne pour les élections législatives prévues pour les 10 et 17 juin 2007 dans la deuxième circonscription du département de la Haute-Savoie » ;

que, si la préfecture de la Haute-Savoie a, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral, délivré le récépissé de la déclaration de cette association sans qu'ait été produit l'accord écrit du candidat, ce dernier, avisé de l'omission le 9 mars, le lui a adressé le 22 ;

qu'un récépissé accusant réception de cette déclaration lui a été délivré le 23 mars par la préfecture, antérieurement à la date à laquelle la candidature de M. TARDY a été enregistrée, conformément aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ;

13. Considérant que M. TARDY a désigné un mandataire financier unique et que l'ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées en vue de l'élection ont été retracées dans son compte de campagne ;

qu'à ce titre, le compte comprend des dons reçus avant le 23 mars 2007, représentant 2,79 % du total des recettes, et des dépenses effectuées avant la même date représentant 1,38 % du total des dépenses ;

qu'eu égard à l'objectif de l'ensemble des dispositions du code électoral précitées d'une part, aux circonstances de l'espèce, en particulier le faible montant de recettes et de dépenses comptabilisées par l'association de financement avant le 23 mars, d'autre part, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. TARDY ;

que le moyen doit être rejeté ;

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don » ;

15. Considérant que les publicités réalisées par voie de presse pour solliciter des dons, parues les 15 et 22 février 2007 dans le journal Le Faucigny, ont comporté les mentions nécessaires à leur versement ;

que les dispositions précitées du code électoral ne s'opposaient pas à ce que ces encarts comportent en outre les mentions de « Lionel TARDY - le candidat de la majorité silencieuse » et « Soutenez le candidat des TPE/PME - Faites un don » ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ANTEQUERA et Mme PELLIER ne sont pas fondées à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie,

D É C I D E :

Article premier.- Les requêtes de Mme Valérie Corinne ANTEQUERA et de Mme Geneviève PELLIER sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

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