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CC 21.12.1964 n°6431L (Jurisprudence JL n°J17564)

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Conseil Constitutionnel 21 décembre 1964 n°6431L, Jus Luminum n°J17564

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 6431L
Numéro Jus Luminum J17564
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Conseil constitutionnel

lundi 21 décembre 1964 - Décision n° 64-31 L

Nature juridique de l'article 5 (2ème alinéa, première phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants

Journal officiel du 30 décembre 1964

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (al 2, 1re phrase), de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, ainsi conçues : "Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice" ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1274 de la même date relative à l'organisation des juridictions pour enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction" ;

Considérant que les tribunaux pour enfants, chargés de juger uniquement les mineurs de dix-huit ans auxquels sont imputés des infractions qualifiées crimes ou délits, constituent un ordre de juridiction, au sens de la disposition précitée ;

qu'au nombre des règles ci-dessus visées doivent figurer celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à siéger en qualité d'assesseurs au sein desdits tribunaux ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance de ces assesseurs ;

qu'ainsi les dispositions contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère législatif ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions susvisées contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ont le caractère législatif.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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