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CC 20.02.1998 n°972407AN (Jurisprudence JL n°J28927)

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Conseil Constitutionnel 20 février 1998 n°972407AN, Jus Luminum n°J28927

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 20 février 1998
Numéro 972407AN
Numéro Jus Luminum J28927
Président Roland DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Conseil constitutionnel

vendredi 20 février 1998 - Décision n° 97-2407 AN

A.N., Yvelines (5e circ.)

Journal officiel du 28 février 1998, p. 3154

NOR : CSCX9802663S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2407 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 5 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 novembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. XQP., candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département des Yvelines ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. XQP., lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que le compte de campagne de M. XQP., candidat dans la 5ème circonscription du département des Yvelines, déposé à la préfecture le 25 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;

que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;

que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. XQP. inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision ;

DECIDE : Article premier.- Monsieur XQP. est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur XQP., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, XQS.CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUENA, OX.LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. JacquesPYR..

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