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CC 19.12.2002 n°20022807AN (Jurisprudence JL n°J42838)

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Conseil Constitutionnel 19 décembre 2002 n°20022807AN, Jus Luminum n°J42838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 19 décembre 2002
Numéro 20022807AN
Numéro Jus Luminum J42838
Président Yves GUÉNA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 19 décembre 2002 - Décision n° 2002-2803 - Décision n° 2002-2807 AN

A.N., Réunion (3ème circ.)

Journal officiel du 27 décembre 2002, p. 21802

NOR : CSCX0206198S

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les décisions en date du 3 octobre 2002, enregistrées le 9 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les n°s 2002-2803 et 2002-2807, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt par les intéressés de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Joseph Sylvestre Gilbert DAMOUR et ZRO.François GAUTHIER, candidats dans la 3ème circonscription de la Réunion ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. GAUTHIER, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2002 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. DAMOUR, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ;

que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, dans la 3ème circonscription de la Réunion, l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 9 juin 2002 ;

qu'il est constant que le 9 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ;

que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer MM. DAMOUR et GAUTHIER inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

DÉCIDE :

Article premier.- Sont déclarés inéligibles, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2002 : MM. Joseph Sylvestre Gilbert DAMOUR et ZRO.François GAUTHIER.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER,ZRO.-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELTPV.ER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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