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CC 18.07.1961 n°6115L (Jurisprudence JL n°J18836)

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Conseil Constitutionnel 18 juillet 1961 n°6115L, Jus Luminum n°J18836

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 18 juillet 1961
Numéro 6115L
Numéro Jus Luminum J18836
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Conseil constitutionnel

mardi 18 juillet 1961 - Décision n° 61-15 L

Nature juridique des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Etudes d'outre-mer

Journal officiel du 10 octobre 1961

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 1er juillet 1961 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de dispositions figurant aux articles 2 et 4 de l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes études d'outre-mer et ainsi conçues :

Article 2.- A la fin du 1er alinéa : " et à la demande des autorités de la République et des Etats membres de la Communauté" ;

A la fin du 2° alinéa : " membres de la Communauté" ;

A la fin du 4° alinéa : " à titre étranger" ;

Article 4.- "De représentants des Etats membres de la Communauté désignés par leur Gouvernement" ;

Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Etudes d'outre-Mer ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;

Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition sus-mentionnée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère - administratif ou industriel et commercial : et s'exerce, territorialement, sous la même tutelle administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable ;

Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangé dans ladite catégorie, ressortissent à la compétence réglementaire ;

Considérant que l'Institut des Hautes Etudes d'outre-Mer, créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959, constitue un établissement public de caractère administratif, dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet comparable à celui de nombreux autres établissements publics nationaux d'enseignement supérieur obéissant à des règles communes de fonctionnement et d'organisation ;

que ledit Institut des Hautes Etudes d'Outre-Mer ne constitue point, dès lors, une catégorie particulière d'établissement public ;

qu'en conséquence, les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance précitée du 5 janvier 1959, relatifs aux attributions et à l'administration de cet établissement, n'entrent pas dans le domaine du législateur en la matière ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont un caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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