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CC 17.04.2008 n°20074483AN (Jurisprudence JL n°J269732)

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Conseil constitutionnel 17 avril 2008 n°20074483AN, Jus Luminum n°J269732

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date
Numéro 20074483AN
Numéro Jus Luminum J269732
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Journal officiel du 25 avril 2008

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2008, la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. M'Barek MARIR, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. MARIR, enregistré comme ci-dessus le 21 février 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;

qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que, pour rejeter, par la décision susvisée, le compte de M. MARIR, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que ce candidat avait bénéficié de la mise à disposition, à titre gratuit, d'un amphithéâtre propriété d'une association, l'École internationale des sciences du traitement de l'information ;

que cet avantage a été regardé comme irrégulier au motif qu'il s'analyse en un concours en nature consenti par une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amphithéâtre de l'École internationale des sciences du traitement de l'information a été mis à la disposition des candidats qui en ont fait la demande ;

que, eu égard à la nature de l'avantage en cause et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, l'irrégularité relevée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le rejet du compte de campagne de M. MARIR ;

qu'il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. MARIR inéligible,

D É C I D E :

Article premier.- Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. M'Barek MARIR inéligible.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MARIR, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M.ZW.-LouisYRR., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etZW.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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