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CC 17.04.2008 n°200740954124AN (Jurisprudence JL n°J266533)

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Conseil constitutionnel 17 avril 2008 n°200740954124AN, Jus Luminum n°J266533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date
Numéro 200740954124AN
Numéro Jus Luminum J266533
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Journal officiel du 25 avril 2008

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les décisions en date des 19 et 26 novembre 2007, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4095 et 2007-4124 les 3 et 12 décembre 2007, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mmes Marie LEGRAND et Véronique MASSONNEAU, candidates à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 respectivement dans les 1ère et 4ème circonscriptions du département de la Vienne ;

Vu les observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel et présentées par Mmes LEGRAND et MASSONNEAU les 18 et 19 décembre 2007 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique-Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ;

qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit... » ;

qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4-Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne... Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ;

qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de déclarer le nom du mandataire financier à la préfecture constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant une durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que, si Mmes LEGRAND et MASSONNEAU font valoir qu'elles avaient involontairement omis de déclarer à la préfecture les mandataires financiers qu'elles avaient désignés, ce motif n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ;

que les candidates ne peuvent pas davantage invoquer utilement l'article L. 118-3 du code électoral, dès lors que cette disposition n'est pas applicable aux élections législatives ;

que, par suite, il y a lieu de les déclarer inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- Mmes Marie LEGRAND et Véronique MASSONNEAU sont déclarées inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacune des candidates susnommées et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M.WRR.-LouisZXQ., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etWRR.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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