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CC 17.04.2008 n°20074041AN (Jurisprudence JL n°J267197)

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Conseil constitutionnel 17 avril 2008 n°20074041AN, Jus Luminum n°J267197

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date 17 avril 2008
Numéro 20074041AN
Numéro Jus Luminum J267197
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001 ;

Journal officiel du 25 avril 2008

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jacqueline X… ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

2°) de rejeter la demande de Mme X… présentée devant ledit tribunal ;

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine PARODI, candidat à l’élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. PARODI, enregistré le 6 novembre 2007 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code électoral ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait …" ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X…, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique-Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;

Considérant que si Mme X…, entrée en France en 1997, allègue vivre en concubinage avec M. Y…, ressortissant malien, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 9 octobre 1998, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de son mariage postérieur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée du 19 octobre 1999 ainsi que de la naissance ultérieure d'un second enfant ;

qu’en vertu du second alinéa de l’article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X… en France, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et de la possibilité qui lui est offerte de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n’est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ;

qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu’une somme de 550 EUR a été réglée directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire financier, laquelle doit être regardée comme intervenue à la date à laquelle son association de financement électoral a fait l’objet de sa part, selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association auxquelles se réfère l’article L. 52-5 du code électoral, d'une déclaration en préfecture, et sans l’intervention de ce mandataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X… devant le tribunal administratif ;

que cette somme représente 34,97 % du total de ses dépenses de campagne ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 octobre 1999, qui a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X… excipe de l'illégalité de la décision du 15 mars 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant que, si M. PARODI fait état de sa bonne foi, de ce que son association de financement n’a pu disposer d’instruments de paiement que postérieurement à l’insertion au Journal officiel de la République française prévue par le même article 5 de la loi du 1er juillet 1901, de ce qu’il n’a reçu par voie postale le récépissé de déclaration de son association que postérieurement à la date du paiement regardé comme direct par la commission et de ce que le montant des dépenses exposées directement par lui est négligeable par rapport au plafond fixé pour la circonscription, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l’espèce ;

qu'à la suite du rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision de refus de titre de séjour, qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard le 16 juillet 1999, date à laquelle elle a, en se référant à ce rejet, présenté un recours hiérarchique, Mme X… n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ;

que c’est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

que la décision de refus de titre de séjour étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par Mme X… le 26 octobre 1999 n'est pas recevable ;

que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 128 du code électoral, de constater l’inéligibilité de M. PARODI pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision,

Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la convention de l'organisation des nations unies relatives aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

D É C I D E :

qu'il ne peut donc être utilement invoqué à l'appui de la requête ;

Article premier.- M. Antoine PARODI est déclaré inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 128 du code électoral pour une durée d’un an à compter du 17 avril 2008.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X… ;

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PARODI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2000 est annulé.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M.SWP.-LouisZVR., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etSWP.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Article 2 : La demande présentée par Mme X…, épouse Y… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jacqueline X… épouse Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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