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CC 17.04.2008 n°20074040AN (Jurisprudence JL n°J266963)

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Conseil constitutionnel 17 avril 2008 n°20074040AN, Jus Luminum n°J266963

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date
Numéro 20074040AN
Numéro Jus Luminum J266963
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Journal officiel du 25 avril 2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Victoire CRISPEL, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du département du Gers ;

Sur le pourvoi formé par M. X…, domicilié Clinique du Pré, …,

Vu les mémoires en défense présentés pour Mme CRISPEL, enregistré comme ci-dessus les 26 novembre et 24 décembre 2007 ;

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole Orne-Sarthe, dont le siège est …,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

défenderesse à la cassation ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le code électoral ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Le rapporteur ayant été entendu ;

Attendu que, par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1999, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X…, se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la CMSA Orne-Sarthe, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 mars 1999 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique-Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ;

PAR CES MOTIFS :

qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;

DONNE acte à M. X… de son désistement de pourvoi ;

qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Condamne M. X… aux dépens ;

2. Considérant que, si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reproche à Mme CRISPEL d'avoir réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 7 929,22 EUR exposée pour sa campagne électorale, ce qui représenterait 26,79 % du total des dépenses de son compte de campagne et 13,35 % du plafond, fixé à 59 362 EUR pour cette élection ;

qu'à supposer même qu'il puisse être fait droit à la demande de Mme CRISPEL de réduire cette somme à 2 818,88 EUR, les dépenses litigieuses ainsi diminuées qui s'établiraient à 9,52 % du total des dépenses et à 4,74 % de leur plafond ne sauraient être qualifiées de faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne et de négligeables au regard du plafond de dépenses ;

4. Considérant que, si Mme CRISPEL invoque, en outre, le retard de versement du prêt bancaire qu'elle avait sollicité et tire argument de sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ;

que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de Mme CRISPEL pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- Mme Victoire CRISPEL est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme CRISPEL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M.UY.-LouisZUX., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etUY.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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