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CC 13.04.1967 n°67482AN (Jurisprudence JL n°J28341)

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Conseil Constitutionnel 13 avril 1967 n°67482AN, Jus Luminum n°J28341

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 67482AN
Numéro Jus Luminum J28341
Président Gaston Palewski
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 13 avril 1967 - Décision n° 67-482 AN

A.N., Paris (22e circ.)

Journal officiel du 22 avril 1967, p. 4175

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Sanglier, demeurant ... Paris (17e), ladite requête enregistrée le 24 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967, dans la 22e circonscription de Paris, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, " l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 22e circonscription de Paris a été faite le 13 mars 1967 ;

qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 23 mars 1967 à minuit ;

3. Considérant que le requérant n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer directement sa requête au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou à la préfecture ;

que cette requête, adressée par la poste au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 24 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ;

que, dès lors, elle est irrecevable ;

Décide :

Article premier. - La requête susvisée de M. Sanglier est rejetée.

Article-2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston Palewski, président, Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini, Gilbert-Jules, Michard-Pellissier, Luchaire.

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