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CC 09.09.1981 n°81947AN (Jurisprudence JL n°J17144)

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Conseil Constitutionnel 9 septembre 1981 n°81947AN, Jus Luminum n°J17144

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 9 septembre 1981
Numéro 81947AN
Numéro Jus Luminum J17144
Président Roger Frey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Conseil constitutionnel

mercredi 9 septembre 1981 - Décision n° 81-947 AN

A.N., Dordogne (3e circ.)

Journal officiel du 10 septembre 1981, p. 2428

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Roland Lejeune, demeurant ... juillet 1981 au secrétariat séné. rat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. TZ.Bonnet, député, enregistrées le 22 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Roland Lejeune, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1981 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 155 du code électoral la déclaration de candidature «doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant » et qu'aux termes de l'article L. 157 du même code « les déclarations de candidature doivent être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin » ;

que ce délai a un caractère impératif et ne saurait être prolongé ;

qu'enfin il résulte des dispositions combinées du code électoral et du décret n° 81-627 du 22 mai 1981 que, pour le scrutin du 14 juin 1981, le délai expirait le 31 mai 1981 à minuit ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de candidature de M. Roland Lejeune n'était pas accompagnée de l'acceptation écrite de son remplaçant ;

que, si M. Bertrand Lejeune a adressé au préfet de la Dordogne un télégramme par lequel il déclarait " accepter d'être le suppléant éventuel de M Roland Lejeune ", en tout état de cause, ce télégramme, posté à Paris, le 31 mai 1981, à 23 h 44, n'est parvenu à la préfecture de la Dordogne qu'après minuit ;

que, dans ces circonstances, M. Roland Lejeune n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juin 1981 déclarant sa candidature irrecevable, ni des résultats du scrutin des 14 et 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Dordogne ;

Décide :

Art. 1er. - La requête susvisée de M. Roland Lejeune est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger Frey, président, Monnerville, Joxe, Gros, VSX., Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

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