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CC 07.10.1993 n°931312AN (Jurisprudence JL n°J34370)

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Conseil Constitutionnel 7 octobre 1993 n°931312AN, Jus Luminum n°J34370

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 931312AN
Numéro Jus Luminum J34370
Président ROBERT BADINTER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 7 octobre 1993 - Décision n° 93-1312 AN

A.N., Bouches-du-Rhône (12e circ.)

Journal officiel du 14 octobre 1993, p. 14353

NOR : CSCX9300840S

A.N., BOUCHES-DU-RHONE (12e CIRCONSCRIPTION) Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Mégret, demeurant ... secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Henri d'Attilio, enregistré comme ci-dessus le 18 juin 1993, tendant au rejet de la requête;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Mégret, enregistré comme ci-dessus le 17 août 1993;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant qu'un tract diffusé la veille du second tour de scrutin dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône a comporté une présentation erronée deUWS.es mesures préconisées par le Front national; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu de la large diffusion tant au plan local que national du programme de ce parti et des nombreux débats qu'il a suscités, la distribution de ce tract ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection; que dès lors la requête de M. Mégret doit être rejetée,

Décide:

Art. 1er. - La requête de M. Bruno Mégret est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 1993, où siégeaient: MM. TOX.Badinter, président, TOX.Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, VTT.Cabannes, Jacques Latscha, Jacques TOX.et Mme Noëlle Lenoir.

Le président,

TOX.BADINTER

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