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CC 06.05.1986 n°861016AN (Jurisprudence JL n°J18523)

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Conseil Constitutionnel 6 mai 1986 n°861016AN, Jus Luminum n°J18523

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 861016AN
Numéro Jus Luminum J18523
Président Robert BADINTER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Conseil constitutionnel

mardi 6 mai 1986 - Décision n° 86-1016 AN

A.N., Polynésie-Française

Journal officiel du 8 mai 1986, p. 6174

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés au nom de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA, demeurant ... française, enregistrés le 1er avril 1986 au cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :

1° annuler le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Papeete rejetant la requête contre l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française arrêtant la liste des candidats aux élections législatives du 16 mars 1986 ;

2° statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 en Polynésie française pour la désignation de deux députés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ;

qu'il suit de là que la requête signée par Monsieur PIRIOU, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de Monsieur BRAUN ORTEGA, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article premier. - La requête de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA est rejetée.

Article 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et

ubliée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mai 1986, où siégeaient : MM. OVT.BADINTER, Président, Louis JOXE, OVT.UWS., Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, OVT.FABRE.

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