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CC 04.12.1958 n°581111AN (Jurisprudence JL n°J273544)

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Conseil constitutionnel 4 décembre 1958 n°581111AN, Jus Luminum n°J273544

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date
Numéro 581111AN
Numéro Jus Luminum J273544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Journal officiel du 7 décembre 1958

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu : 1° La contestation présentée par les sieurs Barre (André), Quintard (Albert), Richard (René), Diebolt (Hubert), Richard (Henri), UOY. (René), la dame Pierson, née Beaumont, le sieur Pierson (VPV.), la demoiselle Fovet (Marguerite) et le sieur Tassin (Albert), ladite contestation insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes de la commune de Rozoy-en-Multien;

2° La contestation présentée par le sieur Olive, demeurant ... insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes de la commune de Thury-en-Valois; lesdites protestations tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 4° circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï le rapporteur, en son rapport,

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Barre et autres, d'une part, et du sieur Olive, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales, qu'il y a lieu de les joindre pour en faire l'obJet d'une seule décision;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicable à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet et au chef du territoire;

3. Considérant que les contestations susvisées du sieur Barre et autres, d'une part, et du sieur Olive, d'autre part, portées aux procès-verbaux de recensement des votes de deux communes de la circonscription, ne satisfont pas aux prescriptions susrappelées de l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958;

que, dès lors, elles ne sont pas recevables;

Décide :

Article premier :

Les contestations des sieurs Barre, Quintard, Riechard (René), Diebolt (Hubert), Richard (Henri), UOY. (René), Pierson et Tassin et des dames Pierson et Fovet, d'une part, et du sieur Olive, d'autre part, sont déclarées irrecevables.

Article 2 :

la présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.

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