» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 31.10.1989 n°8645675 (Jurisprudence JL n°J153477)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 31 octobre 1989 n°8645675, Jus Luminum n°J153477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8645675
Numéro Jus Luminum J153477
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 31 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 86-45675

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mimoun BEJBEJ, demeurant ... Bollène (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Monsieur Abel SAHUC, demeurant ... Saint-Cécil-les-Vignes (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante,UVP. , conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Bejbej, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que M. Bejbej avait démissionné de son emploi, par une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, les juges du fond se sont bornés à relever que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il ait continué de travailler du 2 septembre 1983 au 14 septembre de la même année, date à laquelle il aurait fait l'objet d'un prétendu licenciement verbal par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner ne pouvait se déduire de sa seule absence pendant la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Sahuc, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions