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Cass. Soc. 31.05.2006 n°0447656 (Jurisprudence JL n°J206082)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mai 2006 n°0447656, Jus Luminum n°J206082

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0447656
Numéro Jus Luminum J206082
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 4 septembre 2007

Audience publique du 31 mai 2006 Cassation partielle

Lecture du 28 février 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 04-47656

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié au bulletin Président : M. Sargos.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX02083, présentée pour M. et Mme PXV. X, demeurantprésentée en leur nom ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, David et Thomas, par la SCP Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe-Mesuron ;

Rapporteur : Mme Bouvier. Avocat général : M. Duplat. Avocat : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Ils demandent à la cour :

REPUBLIQUE FRANCAISE

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre du centre hospitalier de Langon et tendant à la réparation de leur préjudice, ainsi que de celui de leurs deux enfants mineurs, résultant des séquelles dont reste atteint David X ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2001 qui a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels M. YWX.X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de faire droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- de rétablir M. YWX.X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1990 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

- de condamner également le centre hospitalier de Langon à leur verser une somme de 24 696 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Attendu que M. X... a été employé par la société Eurinformat, société exerçant une activité de formation, à compter du 6 septembre 2000 et jusqu'à février 2001, par "ordres de mission" renouvelés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2004 sous le n° 04BX02208 présentée pour la CPAM DE LA GIRONDE par la SCP Favreau et Civilise ;

que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Elle demande à la cour :

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- de réformer le jugement précité en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Langon à l'indemniser des frais futurs devant être engagés en raison de l'état de santé de David X ;

Sur le premier moyen :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005,

- de condamner le centre hospitalier de Langon au paiement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs de traitement médical et d'appareillage nécessités par l'état de santé de David X à moins que le centre hospitalier ne préfère s'en libérer immédiatement par le versement d'un capital représentatif ;

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail :

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- de condamner le centre hospitalier de Langon à lui verser une somme de 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant, a retenu, d'une part, par motifs adoptés que les "ordres de mission" adressés par l'employeur au salarié constituaient des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportaient l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié et, d'autre part, par motifs propres, qu'il était d'usage constant, conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité concerné et pour l'emploi en cause ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 376-1 ;

Attendu cependant que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a été saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. YWX.X et de son fils M.YWX.-UV.X ayant trait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels chacun d'eux a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

que le tribunal administratif, nonobstant la circonstance que, M. YWX.X étant décédé en cours d'instance, M.YWX.-UV.X a repris l'instance concernant son père, devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de chacun des contribuables ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu de M. YWX.X ;

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. YWX.X ;

- les observations de Me Joly pour M. et Mme PXV. X,

CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (...) ;

Considérant que, par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier (CH) de Langon responsable des conséquences dommageables de l'hypoxie intra-utérine dont a été victime David X lors de sa naissance le 26 août 1993 ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exercejusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due;

que, par le jugement contesté du 7 octobre 2004, il l'a condamné à verser diverses indemnités à M et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'à la CPAM DE LA GIRONDE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

que les époux X font appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande et qu'il impute la créance de la CPAM DE LA GIRONDE au titre des frais médicaux sur l'indemnité réparant le préjudice subi directement par David X ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Considérant que M. YWX.X a réalisé en 1991 une plus-value entrant dans le champ d'application de l'article 92 K du code général des impôts alors en vigueur ;

que la CPAM DE LA GIRONDE fait également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation des frais futurs de traitement médical et d'appareillage ;

qu'il a demandé, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts précité, le bénéfice de l'étalement sur les années 1988, 1989 et 1990 du revenu exceptionnel perçu en 1991 ;

que, par la voie de l'appel incident, le CH de Langon conteste l'évaluation selon lui excessive du préjudice subi par David X, ses parents et son frère ainsi que l'octroi d'une indemnité en capital, et non sous forme de rente, en réparation du préjudice subi directement par David X ;

que l'administration, qui avait d'abord refusé l'étalement, a décidé de faire droit à cette demande dans le cadre de l'instance d'appel introduite par M. YWX.X contre le jugement du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande à fin de réduction de l'imposition à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ;

que l'administration a ainsi dégrevé le contribuable du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 et a mis en recouvrement le 30 avril 1997 des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours s'exerce sur ce poste de préjudice.

Considérant que, pour la détermination des années couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédures fiscales précité doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de disposition du revenu, soit en l'espèce à compter du 31 décembre 1991 ;

» ;

que ce délai de prescription était expiré le 30 avril 1997, date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Sur le poste des préjudices personnels :

que celles-ci n'ayant pas été établies à la suite d'une omission ou d'une insuffisance d'imposition révélées par l'instance qui était en cours lorsque le dégrèvement a été prononcé, les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que David X reste atteint d'une infirmité motrice cérébrale majeure avec poly-handicap fonctionnel extrêmement sévère et état grabataire justifiant un taux d'invalidité partielle permanente de 95 % ;

que, par suite, M.YWX.-UV.X, en sa qualité d'héritier de M. YWX.X, est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels ce dernier à été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

qu'il a subi lors de sa naissance et dans les jours suivant celle-ci des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 7 et continue à subir un préjudice esthétique très important ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des souffrances subies par David X ainsi que de son préjudice esthétique en les évaluant globalement à 50 000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M.YWX.-UV.X, héritier de M. YWX.X, la somme de 650 euros en application des dispositions susvisées ;

que les troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice sexuel et d'agrément, résultant de son invalidité permanente partielle doivent être fixés à 300 000 euros ;

DECIDE :

que les préjudices personnels subis directement par David X doivent ainsi être fixés à 350 000 euros ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2001 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. YWX.X.

Considérant en second lieu que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des parents de David X ainsi que par son frère en leur allouant respectivement une indemnité de 15 000 euros et de 8 000 euros ;

Article 2 : Il est accordé décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée auxquels M. YWX.X a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes.

Sur le poste des frais liés au handicap :

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M.YWX.-UV.X, héritier de M. YWX.X, la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de l'expert que l'état de David X nécessite l'aide constante d'une tierce personne, laquelle est apportée actuellement par une employée à temps plein ainsi que par les parents ;

que dans ces conditions, et compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'assistance constante apportée au domicile des parents doit être indemnisée, en l'absence de placement de David X en établissement spécialisé, à 24 000 euros par an ;

que le montant de cette rente doit être indexé selon les coefficients de revalorisations prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;

que pour la période de septembre 1993 à septembre 2006, ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'un capital représentatif dont le montant doit être fixé à 170 000 euros compte tenu notamment de l'âge de David X au cours de cette période et de l'évolution du montant du SMIC ;

Considérant en second lieu que si M et Mme X ont droit au remboursement des dépenses réalisées en vue de l'adaptation de leur logement à l'état de santé de leur enfant ainsi qu'au coût supplémentaire d'acquisition d'un véhicule adapté, ils ne soutiennent pas avoir engagé à ce jour de tels frais ;

Sur le poste des dépenses de santé :

Considérant en premier lieu que M et Mme X ne produisent aucune pièce justifiant du montant des frais de couche et d'acquisition d'un « fauteuil coquille » restant à leur charge ;

qu'ils justifient en revanche que les frais d'acquisition d'une poussette multiréglable restés à leur charge s'élèvent à 1 412,27 euros ;

que s'ils demandent le remboursement de l'ensemble des frais liés au suivi par leur enfant d'un programme de stimulation à Toulouse, ils n'établissent pas que ce traitement interviendrait sur prescription médicale ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les frais médicaux d'un montant de 55 908,45 euros engagés par la CPAM DE LA GIRONDE doivent être compris dans l'évaluation du préjudice total, la créance de la CPAM à ce titre ne s'imputant pas sur l'indemnité réparant les troubles subis par la victime à raison de son invalidité permanente partielle ;

que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise ainsi que de l'avis non contesté du médecin conseil de la CPAM DE LA GIRONDE, que l'état de santé de David X nécessite d'une part des traitements médicaux comportant des visites du médecin, des séances de rééducation fonctionnelle et d'orthophonie ainsi qu'une surveillance radiographique dont le coût est actuellement évalué à 6481,28 euros par an et, d'autre part, le renouvellement de corsets, sièges, lit médicalisé et accessoires ;

que la CPAM DE LA GIRONDE a en conséquence droit au remboursement des prestations engagées à ce titre depuis l'intervention du jugement du 7 octobre 2004 ainsi qu'au remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs qu'elle sera amenée à exposer à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Langon est fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé pour ramener de 994 091,55 euros à 520 000 euros le montant de l'indemnité due à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X et leur allouer en revanche, en cette même qualité, une rente à compter du 1er septembre 2006 dont le montant doit être fixé à 24 000 euros par an et qui sera indexé dans les conditions prévues à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;

qu'il est également fondé à demander que l'indemnité étant allouée à M et Mme X en réparation de leur préjudice moral et matériel soit ramenée de 140 000 euros à 31 412,27 euros ;

que les indemnités en capital ainsi allouées doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date demandée du 7 octobre 2004, date du jugement attaqué ;

que la CPAM DE LA GIRONDE est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé pour prévoir la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les dépenses de traitement médical et d'appareillage définies ci-dessus ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CH de Langon, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance l'opposant à M et Mme X, soit condamné à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre le CH de Langon à verser à la CPAM DE LA GIRONDE une somme de 300 euros ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X, est ramenée à 520 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004.

Article 2 : Le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X et au titre de l'assistance permanente apportée à leur domicile à ce dernier, une rente annuelle indexée de 24 000 euros avec jouissance à compter du 1er septembre 2006. Le montant de cette rente sera majoré à compter de la présente décision par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale .

Article 3 : L'indemnité que le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M. et Mme X, en réparation de leur préjudice moral et matériel, est ramenée à 31 412,27 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier de Langon remboursera à la CPAM DE LA GIRONDE les frais de traitement et d'appareillage engagés depuis l'intervention du jugement du 7 octobre 2004 et définis par le présent arrêt ainsi que, au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs de traitement et d'appareillage ainsi définis.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier de Langon versera une somme de 300 euros à la CPAM DE LA GIRONDE en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. et de Mme X ainsi que le surplus des conclusions de la CPAM DE LA GIRONDE et du CH de Langon sont rejetés.

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