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Cass. Soc. 31.05.2001 n°9920498 (Jurisprudence JL n°J169179)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mai 2001 n°9920498, Jus Luminum n°J169179

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9920498
Numéro Jus Luminum J169179
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 31 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-20498

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la polyclinique Marchand, dont le siège est 42 bis, rue Diderot, 34500 Béziers, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SLI, dont le siège est 58, rue des Gabares, BP 265, 34005 Montpellier Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. OSU., conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. OSU., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la polyclinique Marchand, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SLI, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la polyclinique Marchand a demandé à la SLI le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ;

que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;

que la cour d'appel (Montpellier, 16 septembre 1999), appliquant ce texte, a débouté la polyclinique Marchand de sa demande ;

Attendu que la polyclinique Marchand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte ;

que dès lors, en jugeant que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, faisait obstacle, eu égard à sa précision suffisante, aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé et qui n'étaient dès lors pas concernées par la validation des factures initiales, la cour d'appel, qui a méconnu le principe sus-énoncé a ainsi violé, par fausse application, ladite disposition législative ci-dessus mentionnée ;

alors, selon le second moyen : 1 / que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ;

qu'en jugeant que l'Etat français avait pu priver les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, sans rechercher concrètement s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la Convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant concrètement à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ;

que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ;

que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ;

qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;

que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la polyclinique Marchand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique Marchand et de la SLI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

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