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Cass. Soc. 31.05.1994 n°9243345 (Jurisprudence JL n°J123614)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mai 1994 n°9243345, Jus Luminum n°J123614

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9243345
Numéro Jus Luminum J123614
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 31 mai 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-43345

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 92-43.345 et n° T 93-41.006 formés par Mme veuve Françoise Sonnier, demeurant ... Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus les 13 mai 1992 et 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme Moore-Paragon, dont le siège social est 22, rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Sonnier, de la SCP Gatineau, avocat de la société Moore-Paragon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 92-43.345 et n° T 93-41.006 ;

Sur le moyen unique du premier pourvoi et les deux moyens du second pourvoi :

Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1992) rendu sur renvoi après cassation, que M. Sonnier, engagé le 3 janvier 1977 par la société Moore Paragon en qualité de chef du personnel, a été victime le 23 janvier 1981 d'un infarctus du myocarde reconnu comme accident du travail ;

que le médecin du travail l'a reconnu, le 17 novembre 1983, apte à reprendre son travail à mi temps ;

que l'employeur lui a proposé un poste de documentaliste à mi temps, que le salarié a refusé ;

qu'à la suite de ce refus la société Moore Paragon l'a licencié le 25 janvier 1984 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant son licenciement abusif ;

qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme Sonnier ;

que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme Sonnier la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ;

que Mme Sonnier a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée par le second arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1992) ;

Attendu que, selon les pourvois, Mme Sonnier fait d'abord grief à l'arrêt du 13 mai 1992 de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des intérêts de l'indemnité de 172 320 francs réclamée et accordée par la cour d'appel, à compter du jour de la demande sans donner aucun motif et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et fait aussi grief à l'arrêt du 9 décembre 1992 d'avoir déclaré que les intérêts de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail couraient à compter du prononcé de la décision alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mai 1992, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier pourvoi, prive l'arrêt attaqué de tout fondement juridique et entraîne son annulation par voie de conséquence en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail fixe un montant minimum de douze mois de salaire à l'indemnité qu'il prévoit au profit du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle licencié en méconnaissance de ses droits, que ce montant minimum est donc dû de plein droit dès lors que sont réunies les conditions d'octroi de cette indemnité, que, dès lors, lorsqu'en absence de toute demande du salarié tendant à obtenir une indemnité supérieure, le juge accorde le minimum légal, celui-ci doit l'assortir des intérêts de droit à compter du jour de la demande, et non de la date de la décision, ce en vertu des dispositions de l'article 1153 du Code civil et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-7 du Code du travail, 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu ensuite qu'elle a exactement décidé que l'indemnité, destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif, qui constitue une créance indemnitaire, ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Sonnier, envers la société Moore Paragon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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