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Cass. Soc. 31.05.1990 n°8842609 (Jurisprudence JL n°J101893)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mai 1990 n°8842609, Jus Luminum n°J101893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8842609
Numéro Jus Luminum J101893
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 31 mai 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-42609

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Ursule Lucchesi, née Graziani, demeurant ... Aurore, bâtiment 31, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit la société à responsabilité limitée SECAD, dont le siège est à Bastia (Corse), route nationale 193, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M.OUZ. , conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerOUZ. , les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Secad, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Lucchesi, embauchée par la société Secad le 10 juillet 1973 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave ;

qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1988), de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommagesintérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait exclure un doute sur l'existence d'une soustraction frauduleuse et devait à tout le moins ordonner une enquête sur les faits invoqués par l'employeur ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé inutile de recourir à une mesure d'instruction, a constaté le caractère frauduleux de l'appropriation par la salariée de la marchandise trouvée en sa possession ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Lucchesi, envers la société Secad, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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