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Cass. Soc. 31.03.2004 n°0240993 (Jurisprudence JL n°J214151)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mars 2004 n°0240993, Jus Luminum n°J214151

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0240993
Numéro Jus Luminum J214151
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Audience publique du 31 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-40993

Inédit M. CHAGNY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Chalvignac Industries depuis le 12 septembre 1994, en qualité de chauffeur manutentionnaire, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 octobre 1996, motif pris "d'une perte de confiance fondée sur des motifs objectifs", s'agissant du détournement d'outils et de matériel commis les 5 et 6 septembre 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était causé par une perte de confiance fondée sur des éléments objectifs ;

qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ne pouvaient néanmoins décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le grief de détournement invoqué par la lettre de licenciement était établi, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail que le licenciement, fondé sur des éléments objectifs, avait une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chalvignac industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

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