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Cass. Soc. 31.03.2003 n°0121488 (Jurisprudence JL n°J159111)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mars 2003 n°0121488, Jus Luminum n°J159111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0121488
Numéro Jus Luminum J159111
Président M. THAVAUD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 31 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-21488

Inédit titré Président : M. THAVAUD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, par lettre du 19 septembre 1998, au Centre chirurgical de l'Ouest le remboursement du matériel de prothèse de hanches utilisé au cours de la période du 1er janvier 1995 au 4 juin 1996, au motif que la facturation ne comportait pas d'étiquettes ou des étiquettes non conformes à la réglementation et que des éléments de la prothèse non facturables ni remboursables avaient été facturés sous un autre code ;

que la cour d'appel a déclaré l'action de la Caisse prescrite en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois confirmé le jugement de première instance déclarant prescrite l'action de la Caisse en recouvrement des prestations indûment payées entre les mains du centre et considéré que son action n'était pas fondée en l'absence de démonstration d'une faute commise par le Centre chirurgical ;

qu'en statuant sur le fond du litige tout en disant l'action de la Caisse irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1995 et de l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1996 que pour être pris en charge par les organismes d'assurance maladie, les implants doivent comporter une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes et comportant diverses mentions telles que le nom du fabricant, le nom et l'origine exacte du produit et le numéro de code TIPS complet ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Caisse reprochait à la Clinique de ne pas avoir respecté les dispositions du TIPS prévues par les arrêtés du 28 mars 1995 et du 26 janvier 1996 en omettant d'apposer sur les volets de facturation une étiquette détachable autocollante comportant des mentions telles que le nom du fabricant, l'origine exacte de l'implant ou le numéro de code TIPS complet ;

qu'en considérant, pour exclure toute faute de la Clinique, que la Caisse ne justifiait pas l'obligation pour celle-ci d'accomplir le fait omis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;

3 ) que les dispositions du TIPS ayant un caractère impératif, le praticien ou l'établissement hospitalier qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge de ces soins, peu important le comportement de ce praticien ou de cet établissement ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Clinique n'a pas respecté les dispositions du Titre III du TIPS en facturant des implants dont les conditions de prise en charge stipulées au TIPS n'étaient pas remplies et en facturant sous un autre code des éléments constitutifs d'une prothèse qui n'étaient pas remboursables car ni listés ni codés par la nomenclature ;

qu'en énonçant que le seul non-respect des dispositions du TIPS n'était pas constitutif en soi d'un fait fautif au sens de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'était pas démontré que la Clinique n'avait pas agi "en bon professionnel de sa catégorie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions du Titre III du TIPS ;

4 ) que nul n'étant censé ignorer la loi, l'absence de respect des dispositions impératives du Titre III du TIPS modifiées par les arrêtés du 8 mars 1993, du 28 mars 1995, du 26 janvier 1996 respectivement publiés au JO du 18 mars 1993, du 6 avril 1995 et du 7 février 1996, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité civile du contrevenant, peu important que celui-ci ait méconnu les textes applicables ;

qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la Clinique n'a pas respecté les dispositions impératives du Titre III du TIPS ;

qu'en énonçant cependant, pour exclure toute responsabilité de la part de la Clinique, que les dispositions du TIPS avaient été modifiées et que les erreurs de la Clinique s'expliquaient par une méconnaissance du texte, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil, les arrêtés du 8 mars 1993, du 28 mars 1995, du 26 janvier 1996 et l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" ;

Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs qu'après avoir analysé le fondement de l'action de la caisse, la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable ;

Et attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la responsabilité imputée par la caisse à la clinique ;

D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en ses troisième, quatrième et cinquième branches qui critiquent seulement les motifs de cet arrêt ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le délai de prescription fixé par le dernier de ces textes ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ;

Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse n'a demandé le paiement des prestations que le 19 septembre 1998 soit plus de deux ans après la dernière prestation remboursée le 4 juin 1996 et alors même que cette demande par lettre recommandée n'interrompt pas elle-même la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la Caisse tendait à la réparation du préjudice qu'elle avait subi en relation avec les fautes de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la sixième et septième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Centre chirurgical de l'Ouest et la DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

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