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Cass. Soc. 31.03.2003 n°0121390 (Jurisprudence JL n°J166509)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mars 2003 n°0121390, Jus Luminum n°J166509

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0121390
Numéro Jus Luminum J166509
Président M. THAVAUD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 31 mars 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-21390

Inédit titré Président : M. THAVAUD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-21.390 et X 01-21.391 ;

Attendu que, les 28 octobre 1994 et 17 juin 1996, M. X... a fait opposition à deux contraintes décernées par la CMSA, aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard mises à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ;

que les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 septembre 2001) ont rejeté ses recours ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant du premier de ces textes, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;

Attendu que les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations litigieuses, ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif du 2 mars 1999, l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a validé lesdites cotisations ;

que pour condamner M. X... au paiement des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué retient que "cette loi rétroactive a eu pour objet de remédier aux inconvénients de l'annulation des arrêtés préfectoraux sur lesquels s'appuyaient les cotisations" et que "l'article 52 de la loi précitée en validant les appels de cotisations et majorations de retard donne une base légale aux cotisations dont l'intéressé est redevable" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure opposant M. X... à la CMSA était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce texte était justifié par un motif impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article R.144-6, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, le demandeur qui succombe est condamné au paiement d'une amende fixée à 6 % des sommes dues ;

Attendu qu'en confirmant le jugement déféré qui avait condamné M. X... au paiement de ladite amende, sans préciser en quoi l'opposition formée par celui-ci revêtait un caractère abusif ou dilatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont rejeté la fin de non-recevoir, les arrêts rendus le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CMSA des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

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