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Cass. Soc. 31.03.2003 n°0022048 (Jurisprudence JL n°J146964)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 mars 2003 n°0022048, Jus Luminum n°J146964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0022048
Numéro Jus Luminum J146964
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 31 mars 2003 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 00-22048

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mlle X... ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que Mlle X..., engagée le 27 mars 1995 aux termes d'un contrat de travail d'une durée d'un mois par la société Casserie du Botoret, mise en liquidation judiciaire le 30 juillet 1997, a été victime le 10 avril 1995 d'un accident du travail ;

qu'après consolidation du 26 janvier 1996, elle a été victime d'une rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) qui lui a versé à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 15 novembre 1997 ;

qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 novembre 1997 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;

que la Caisse a assigné le 8 décembre 1998 M. Y..., gérant de la société Casserie du Botoret au moment de l'accident, aux fins de mise en cause personnelle ;

que la cour d'appel a déclaré ces demandes recevables et bien fondées en leur principe, ordonné avant-dire droit une expertise médicale et dit qu'au cas où la Caisse ne pouvait exercer son action en remboursement des prestations versées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Casserie du Botoret ces sommes seront exigibles sur le patrimoine personnel de M. Y... ;

Attendu que pour statuer ainsi à l'égard de M. Y... pris personnellement, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne justifie pas de ce qu'il s'est substitué un préposé dans la direction de l'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quelque soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;

D'où il suit qu'en reconnaissant à la Caisse le droit, en cas d'impossibilité de recouvrer les prestations à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Casserie du Botoret, de les récupérer sur le patrimoine personnel de M. Y..., ancien gérant de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'au cas où la CPAM ne pourrait exercer à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Casserie du Botoret son action en remboursement des prestations versées à la victime, ces sommes pourront être exigibles sur le patrimoine personnel de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'au cas où la CPAM ne pourra obtenir de la liquidation judiciaire de la société Casserie du Botoret le remboursement des sommes versées à Mlle X..., celles-ci ne pourront pas être récupérées auprès de M. Y..., pris à titre personnel ;

Condamne M. Z..., ès qualités, la Société nouvelle Y... et la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.

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