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Cass. Soc. 31.01.2002 n°0013301 (Jurisprudence JL n°J216534)

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Cour de Cassation Chambre sociale 31 janvier 2002 n°0013301, Jus Luminum n°J216534

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0013301
Numéro Jus Luminum J216534
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 31 janvier 2002 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 00-13301

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles du Languedoc-Roussillon, domicilié ZAC du Mas d'Alco, BP 3038, 34034 Montpellier Cedex 01,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est rue Edouard Lalo, 30924 Nîmes Cedex 9, défenderesse à la cassation ;

à M. Mohamed Amourak, demeurant ... 30900 Nîmes,

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.144-2 et R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Amourak a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé la prise en charge postérieurement au 17 juin 1996 d'un arrêt de travail prescrit le 4 mai 1996 au titre de l'assurance maladie ;

qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a rejeté sa demande ;

que, sur appel de l'assuré, la cour d'appel l'en a débouté et l'a condamné à payer les frais d'expertise ;

Attendu, cependant, que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas jugé le recours de M. Amourak dilatoire ou abusif, de sorte que les frais concernés ne devaient pas être mis à la charge de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Amourak a été condamné aux frais d'expertise, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. Amourak ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à M. Amourak ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.

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