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Cass. Soc. 30.11.1999 n°9741690 (Jurisprudence JL n°J130629)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 1999 n°9741690, Jus Luminum n°J130629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9741690
Numéro Jus Luminum J130629
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 30 novembre 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-41690

Publié au bulWUS. n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Boubli. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCWSZ. . , Farge et Hazan, M. Roger.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Faye, salarié de la société Challenger Technologie, a été licencié sans autorisation administrative préalable, par lettre du 16 mai 1994, alors que, candidat aux élections des représentants du personnel qui ont eu lieu dans l'entreprise le 18 février 1994, il avait, lors de son licenciement, le statut de salarié protégé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ;

que cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Challenger Technologie à verser à M. Faye une indemnité forfaitaire correspondant à la rémunération de la période de protection en cours s'achevant le 9 août 1994 ;

Attendu cependant que M. Faye a demandé sa réintégration le 3 avril 1995 après que la cour d'appel, par un arrêt du 9 mars 1995, réformant une ordonnance de référé du 18 juillet 1994, eut déclaré qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé et que son licenciement était nul ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié demandait à être indemnisé jusqu'au 3 avril 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : Vu l'article L. 425-1, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement, qui n'est pas réintégré dans son emploi a droit, outre l'indemnisation pour la méconnaissance du statut protecteur, à des dommages-intérêts s'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et à des indemnités de rupture s'il n'a pas commis de faute grave ;

Attendu que pour débouter M. Faye de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à relever que les parties sont en désaccord sur les circonstances de cette non-réintégration et que ce salarié ne peut donc invoquer le non-respect éventuel par l'employeur de son obligation de réintégration ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur, qui estime que c'est le salarié qui a refusé d'être réintégré dans son emploi bien qu'il l'ait demandé, de l'établir ;

qu'à défaut, le salarié est fondé à se prévaloir des conséquences du licenciement prononcé en méconnaissance du statut protecteur et qu'il appartient alors au juge du fond de statuer sur les demandes de l'intéressé en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a limité le montant de l'indemnité revenant à M. Faye au titre du statut protecteur et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 17 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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