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Cass. Soc. 30.11.1999 n°9741231 (Jurisprudence JL n°J155530)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 1999 n°9741231, Jus Luminum n°J155530

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9741231
Numéro Jus Luminum J155530
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 30 novembre 1999 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 97-41231

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volume 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43, rue des Entrepreneurs, 78420 Carrières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de M. Abdeslam Merad Boudia, demeurant ... Leclerc, 95240 Cormeilles-en-Parisis, 2 / de M. Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Volume 3, domicilié 7, rue Jean Mermoz, 78000 Versailles, 3 / de M. Dumoulin, représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Volume 3, domicilié 2, passage Roche, Immeuble Thémis, 78009 Versailles Cedex, 4 / des AGS-GARP, dont le siège est 14, rue de Mantes, BP 50, 92703 Colombes Cedex, 5 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est 90, rue Baudin, 92309 Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.WTV. , Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, M. Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Merad Boudia, salarié de la société Volume 3 a été licencié le 17 mars 1993 ;

qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;

que par jugement en date du 8 mars 1994 la société Volume 3 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

que le GARP et les organes de la procédure collective ont été appelés à la procédure prudhomale ;

que par jugement en date du 2 mai 1995 un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Volume 3 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts légaux sur les condamnations prononcées à son encontre couraient à compter du jour de la conciliation alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérês légaux et conventionnels ;

Mais attendu que la disposition critiquée a été rectifiée par arrêt en date du 20 janvier 1998 ;

que le moyen est sans objet ;

Mais sur le premier moyen : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le commissaire à l'exécution du plan, le GARP et le CGEA Ile de France Ouest et a condamné la société Volume 3 à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, d'une part, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective, d'autre part, que les institutions mentionnées à l'article L.143-11-1 du Code du travail doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés et que dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes financiers ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la créance de l'intéressé était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, qu'elle devait se borner à maintenir dans la cause le commissaire à l'exécution du plan et les institutions mentionnées ci-dessus et à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Volume 3 et mis hors de cause le commissaire à l'exécution du plan, le GARP et le CGEA Ilde-de-France, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de mise hors de cause de la SCP Laureau-Jeannerot, du GARP et du CGEA Ile-de-France Ouest ;

Dit que le présent arrêt leur sera opposable ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Volume 3 la créance de M. Merad Boudia aux sommes de 8 779 francs à titre d'indemnité de préavis, de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 2 926 francs à titre de rappel de salaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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