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Cass. Soc. 30.11.1999 n°9741008 (Jurisprudence JL n°J160299)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 1999 n°9741008, Jus Luminum n°J160299

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9741008
Numéro Jus Luminum J160299
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 30 novembre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-41008

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodemp "Le Méridien Etoile", société anonyme, dont le siège est 81, boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Corre, demeurant ... Bondy, 2 / de Mme Marie-Hélène Gerakini, ayant demeuré 8-10, rue Beaurepaire, résidence Gutemberg, 93500 Pantin, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.RUP. , Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodemp Le Méridien Etoile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), que M. Corre et Mme Gerakini, employés par la société Sodemp Le Méridien Etoile, ont été licenciés pour motif économique le 24 juillet 1992 ;

Attendu que la société Sodemp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Corre et Mme Gerakini des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité, que pour écarter la réalité du motif économique, la cour d'appel a déclaré que la Sodemp affichait des bénéfices et ne connaissait aucune difficulté économique de sorte que la réorganisation ne justifiait pas une baisse de salaire, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la concurrence renforcée dans le secteur hôtelier invoquée par l'employeur, imposant notamment une politique commerciale plus agressive à travers la baisse des tarifs de chambres, ne constituait pas un motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en 1992 l'entreprise affichait des bénéfices et ne connaissait aucune difficulté économique sans rechercher si, comme le soutenait la société Sodemp, les craintes sur son avenir immédiat confirmées par la baisse du chiffre d'affaires en 1993 accusant une perte de 11,3 millions de francs, ne justifiait pas la réorganisation du système de rémunération, depuis longtemps réformé par les entreprises concurrentes, afin de sauvegarder la compétitivité de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, au surplus, qu'en déclarant que la baisse des rémunérations imposée aux deux salariés dépassait 6 % en violation de l'accord sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à une telle constatation, contestée par l'employeur qui versait aux débats les calculs annuels, certifiés exacts par l'expert comptable, desquels il résultait que pour des salariés bénéficiant de 1 à 1,9 points la baisse ne dépassait pas -5,32 % et était encore compensée par un élargissement des congés et des primes, une majoration des primes d'ancienneté, une augmentation de la part employeur dans les cotisations de retraite, une réduction de l'horaire de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, enfin, en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodemp selon lesquelles le système de rémunération au pourcentage, qui emporte variation du salaire selon la fréquentation de l'établissement et donc selon les résultats de l'entreprise, rendait impossible toute comparaison révélatrice entre les modes de rémunération sur les années différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société ne connaissait aucune difficulté économique et que la modification du mode de rémunération des salariés procédait de la seule recherche d'une meilleure organisation, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodemp Le Méridien Etoile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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