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Cass. Soc. 30.11.1989 n°8619277 (Jurisprudence JL n°J157437)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 30 novembre 1989 n°8619277, Jus Luminum n°J157437

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8619277
Numéro Jus Luminum J157437
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 30 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-19277

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur STP. RINALDI, demeurant ... Paris (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est 173-175, rue de Bercy à Paris (12e), 2°/ Madame Jacqueline DUMONT, 3°/ Monsieur Albert GARAUDE, demeurant ... Jean-Jaurès à Paris (19e), 4°/ La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE-DE-FRANCE (CAMPLIF), dont le siège est 22, rue Violet à Paris (15e), 5°/ La CAISSE DE RETRAITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DES ARTS APPLIQUES (CREA), dont le siège est 21, rue de Berri à Paris (8e), 6°/ L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est 3, rue Franklin à Montreuil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, XTY. , Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Rinaldi, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Jacqueline Dumont et M. Albert Garaude, travaillant comme négociateurs pour M. STP. Rinaldi, agent immobilier, auquel les unissait un contrat d'agent commercial, ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

que M. Rinaldi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 25 septembre 1986) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, d'une part, que le contrat de "mandat pour négociateur à statut d'agent commercial" conclu par écrit avec les intéressés ne pouvait être tenu pour inopérant du seul fait qu'il prévoyait la nature des services à fournir et leur mode de rémunération, que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de ce que le secteur géographique prétendu couvrait toute la région de Paris, "plus spécialement dans un rayon de 50 kilomètres" et que le fait pour M. Garaude et Mme Dumont de ne pas s'être préoccupés de réaliser des affaires pour leur compte personnel importait peu, en sorte que les articles L.241 et L.242-2° du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article L. 751-1 du Code du travail ont été violés, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions faisant valoir un certain nombre de données qui, assorties de l'obligation de s'inscrire au registre des agents commerciaux, caractérisaient le contrat de mandat de négociateur immobilier à statut indépendant ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les deux intéressés, qui n'avaient pas de cabinet personnel en dehors de l'agence Rinaldi et dont l'activité consistait seulement, sans s'engager personnellement envers les tiers, à rechercher et à diriger vers cette agence les personnes susceptibles de conclure des transactions immobilières, travaillaient exclusivement pour M. Rinaldi, lequel leur versait en contrepartie une quote-part de sa propre commission sur les affaires conclues grâce à leur entremise ;

que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Dumont et M. Garaude intervenaient dans des conditions différentes de celles de l'agent commercial défini à l'article 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 et que, quelle que soit la qualification donnée à leur contrat et la liberté inhérente à leur activité de négociateurs, ils exerçaient celle-ci pour le compte de M. Rinaldi qui était leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rinaldi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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