» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.10.2001 n°9945748 (Jurisprudence JL n°J240627)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 2001 n°9945748, Jus Luminum n°J240627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945748
Numéro Jus Luminum J240627
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 30 octobre 2001 Cassation

Audience publique du 12 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-45748

N° de pourvoi : 99-30147

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude José Biolcati, demeurant ... Meuse, 57680 Gorze, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Rogel Noël, domicilié 29, rue Mangin, 57000 Metz, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Solorbat, 2 / de l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est 101, avenue de la Libération, BP 510, 54008 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. WQR. tz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Statuant sur les pourvois formés par : - VQR. Marie-Jeanne, épouse MARLIN, - MARLINTOZ. , contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 3 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Biolcati, les conclusions de M. WQR. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que M. Biolcati, qui avait constitué en 1993 une société Solorbat exploitant son fonds de commerce en location gérance, a été licencié le 28 décembre 1994 par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture, le 14 décembre précédent, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. Biolcati a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, par ordonnance du 3 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés des époux Marlin situés 19 avenue Bernoville - 64500 Saint Jean de Luz, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des S.A. S.N.T.C., Sedag, Primistères Reynoird Gadeloupe, Primistères Reynoird Guyane, Primistères Reynoird Martinique, Ecomax Gadeloupe, Ecomax Guyane, Ecomax Martinique, Sofidis, Sobadis, Somardis ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la S.A. Primistères Reynoird au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que, pour débouter M. Biolcati de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. Biolcati avait été gérant d'une société EATB Biolcati jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en 1986, qu'il avait ensuite créé une activité en nom personnel poursuivie jusqu'au 30 juin 1993 et qu'il avait créé le 1er juillet 1993 la société Solorbat, dont son fils André apparaissait comme dirigeant de droit ;

Attendu que les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à onze requêtes similaires, outre deux requêtes complémentaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Bourg en Bresse, Rouen, Bayonne, Basse Terre, Pointe à Pitre, Cayenne, Saint-Denis de la Réunion et de Fort de France ;

qu'elle a conclu de ces constatations qu'en tant que créateur d'une société qui était l'émanation de son activité précédente, de loueur du fonds de commerce, d'associé égalitaire de la société Solorbat et de propre père du gérant, M. Biolcati n'établissait pas la réalité d'un lien de subordination à l'égard de cette société ;

que les treize ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 22 et 29 avril, 3, 4, 5, 6 et 7 mai 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que chacune des décisions qui autorisent certaines des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

que toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une d'elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Attendu que la cassation d'une décision n'entraîne l'annulation par voie de conséquence que des seules décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ;

Condamne M. Noël, ès qualités, et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;

qu'en l'espèce, les ordonnances rendues simultanément par différents présidents de tribunaux de grande instance sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ne sont ni la suite ni l'application ni l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Noël, ès qualités et l'AGS-CGEA de Nancy à payer à M. Biolcati la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

que l'ensemble de ces ordonnances ne peut donc pas être considéré comme constitutif d'un groupe d'ordonnances indivisibles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

que, dès lors, si la cassation d'une ordonnance était prononcée, elle n'entraînerait pas, par voie de conséquence, la cassation de toutes les autres ordonnances visées par le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation : Sur la première branche du moyen ;

Attendu que les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ;

que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre-eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisi doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ;

qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de huit présidents de tribunaux de grande instance différents, treize ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ;

qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que d'autres juridictions étaient saisies d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans vingt- six locaux différents ;

qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16 B.II du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration les éléments de l'information de nature à justifier la visite autorisée ;

qu'au surplus, le demandeur ne démontre pas en quoi la connaissance par le président du tribunal des procédures engagées devant d'autres juridictions, à l'encontre des sociétés du même groupe, aurait été de nature à influer sur son appréciation de l'existence de fraudes fiscales ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, qu'en l'état de l'ouverture d'une information pénale, seul le juge d'instruction peut faire procéder, s'il estime que les nécessités de l'information l'exigent, à des perquisitions et saisies dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou documents utiles à la manifestation de la vérité ;

qu'en accordant l'autorisation sollicitée par l'administration fiscale, tout en se référant à une lettre de M. Royer, ancien salarié de la société S.N.T.C., dont il résultait qu'une instruction pénale était ouverte à raison des infractions que l'administration fiscale invoquait à l'appui de sa requête et que les perquisitions sollicitées avaient pour objet d'établir, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions des articles 81, 92 et 93 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'ordonnance que les visites domiciliaires autorisées par le juge aient eu pour objet de rechercher la preuve des faits dont était saisi le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il est fait référence ;

Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que, d'une part, les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciations du bien fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ;

que, notamment, l'Administration qui se fonde sur des éléments d'informations issus de l'exercice d'un droit de communication ne peut communiquer au juge des documents tronqués ou incomplets ;

qu'il résulte d'une mention manuscrite portée sur l'avis de passage adressé par l'administration fiscale à celle des douanes (pièce n 6) que la première a pris en communication un "extrait" du rapport contentieux établi le 30 septembre 1996 par les services douaniers après un contrôle effectué à Saint-Denis de la Réunion (pièce n 7), et non l'intégralité de ce rapport et des pièces qui lui étaient annexées, qui comprenaient ou faisaient nécessairement état d'une lettre adressée le 22 août 1996 par la Direction régionale des Douanes de la Réunion à la société S.N.T.C., par laquelle l'administration reconnaissait que la probité de la société S.N.T.C. n'était pas remise en cause à l'occasion de cette enquête ;

qu'en se fondant sur cet "extrait" de rapport, dont la fin était visiblement tronquée, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;

Attendu, d'autre part, que les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'Administration ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ;

qu'en se référant notamment à un "extrait" de rapport, émanant de l'administration des Douanes, qui n'était pas signé et dont le texte était manifestement tronqué, de telle manière que l'issue de la procédure n'apparaisse pas, sans s'expliquer sur la régularité apparente de ce document, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir notamment fait état, pour fonder sa décision, de l'extrait d'un rapport que l'administration des Douanes avait communiqué à l'administration des Impôts, dès lors que le juge constate que l'ensemble des pièces soumises à son appréciation est apparemment licite et que toute autre contestation relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions de fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Attendu que les époux Marlin, dans les deux premières branches du moyen, font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, que des infractions douanières avaient été commises dans le passé et qu'un ancien salarié de la société avait écrit aux services fiscaux une lettre selon laquelle ces infractions persistaient, sans énoncer en quoi ces circonstances pouvaient faire présumer les infractions alléguées, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans expliquer, à tout le moins, sur la crédibilité de l'auteur de cette lettre, dont il résultait que les infractions douanières commises dans le passé l'avaient été avec la participation de ce salarié, ultérieurement licencié et mis en examen à raison des faits dont il reconnaissait lui-même être responsable, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les époux Marlin, dans les trois dernières branches du moyen, font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'ayant retenu des présomptions relatives à des infractions douanières commises en 1996 par des salariés de la société S.N.T.C., à certaines factures obtenues par l'administration fiscale à l'occasion d'une procédure d'enquête clôturée en 1997, ainsi qu'à une infraction douanière commise à la Guadeloupe par la société Seagel-International Foods, cliente de la société S.N.T.C., l'ordonnance attaquée a affirmé, pour estimer qu'il existait ainsi des présomptions à l'encontre de la société S.N.T.C. "et/ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la S.A. Primistères Reynoird", que "les agissements de toutes les sociétés du groupe s'inscrivent, au regard de l'impôt sur les sociétés, dans un ensemble de faits indivisibles ou connexes" dès lors que "dans le cadre de l'intégration fiscale, la société mère...supporte...les conséquences des infractions commises par les société du groupe, et (que) chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt...dont la société mère est redevable"; qu'en se fondant ainsi, pour considérer que toutes les sociétés faisaient partie du périmètre d'intégration de la S.A. Primistères Reynoird devaient, de ce seul fait, être présumées avoir commis des infractions justifiant des visites domiciliaires dans leurs locaux, l'ordonnance attaquée s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des présomptions d'infractions à l'encontre de ces sociétés, en violation des dispositions susvisées ;

Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi, concrètement, "toute autre société (que la société S.N.T.C.) du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la S.A. Primistères Reynoird" pourrait être présumée avoir commis des infractions justifiant les perquisitions et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, enfin, qu'en déclarant, pour autoriser les perquisitions sollicitées, que les sociétés faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la société Primistères Reynoird "minoreraient la valeur et la quantité des marchandises qu'elles exportent ou importent de Métropole", sans constater que ces sociétés auraient procédé à des exportations ou des importations de marchandises en provenance ou à destination de la métropole, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président du tribunal, après avoir analysé les éléments fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existait des présomptions de fraude fiscale qui- justifiaient la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

D'où il suit, que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine portée par le juge sur l'existence de telles présomptions, ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Attendu que les époux Marlin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, premièrement, que le procès-verbal annexé à la requête (pièce n° 11-5), clôturant l'enquête à l'occasion de laquelle l'administration fiscale avait pris copie des factures produites (pièces n° 12-1 à 12-6) énonçait que "les éléments fournis au cours de notre enquête n'ont pas permis de constater de manquements aux règles de facturation" ;

qu'en énonçant néanmoins qu'il résultait de ces factures que la société S.N.T.C. serait présumée établir, pour les mêmes envois, deux documents comportant des quantités ou des poids déclarés différents, le président du tribunal de grande instance a dénaturé ce procès-verbal de clôture d'enquête et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, deuxièmement, qu'en affirmant, par référence aux pièces 12-1 à 12-6, que ces factures indiqueraient des quantités ou des poids déclarés différents pour les mêmes envois, sans s'expliquer sur le procès-verbal de clôture de l'enquête au cours de laquelle ces pièces avaient été recueillies, aux termes duquel aucun manquement aux règles de facturation n'avait pu être décelé au cours de l'enquête, et sans préciser notamment en quoi les factures qui étaient régulières lors de la procédure d'enquête pourraient révéler des infractions justifiant une visite domiciliaire, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, troisièmement, que les quantités et les poids portés sur les copies des factures annexées à la requêtes sont totalement illisibles ;

qu'en affirmant, en se référant à ces pièces, que "la société S.N.T.C. a effectivement établi pour certains de ses clientspour les mêmes envois (containers), deux documents indiquant des quantités ou des poids déclarés différents" tandis que les mentions des poids ou quantités figurant sur les copies des factures soumises au président du tribunal de grande instance étaient toutes uniformément illisibles, le président du tribunal de grande instance a dénaturé les pièces 12-1 à 12- 6 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, quatrièmement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ;

que l'administration fiscale a présenté deux pièces, numérotées 12-1 et 12-4, comme issues de l'exercice d'un droit d'enquête auprès de la société S.N.T.C. ;

que cependant, le procès-verbal du contrôle de facturation, établi dans le cadre de cette enquête, qui spécifie le numéro de chacune des factures dont l'administration fiscale a pris copie, ne mentionne aucune pièce intitulée "envoi de document" présentée au juge sur le numéro 12-1, ni de facture numérotée 6290763, annexée à la requête sous le numéro 12-4 ;

qu'ainsi le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des documents dont la licité de l'origine et de la détention par l'administration n'étaient pas apparentes, en violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, cinquièmement, qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée, qui énonce que "les pièces 12-1 à 12-6 ont été obtenues en copie dans le cadre de la procédure de droit d'enquête engagée par l'avis visé pièce 11-1 et clôturée par le procès-verbal visé pièce 11-5", a dénaturé le procès-verbal annexé à la requête sous le n° 11-5, qui ne vise pas les pièces 12-1 et 12-4, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que ce moyen, qui tend à contester la valeur des éléments de preuve soumis au juge et de nature à établir la présomption d'agissements frauduleux est inopérant pour critiquer l'ordonnance, dès lors que le juge a vérifié le caractère apparemment licite des pièces et qu'il a souverainement apprécié qu'il existait des présomptions de fraudes justifiant les visite et saisie de documents ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions