» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 30.10.2001 n°9944563 (Jurisprudence JL n°J168685)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 2001 n°9944563, Jus Luminum n°J168685

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944563
Numéro Jus Luminum J168685
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 30 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44563

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli, dont le siège est 20111 Calcatoggio, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste Rutili, demeurant ... cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Rutili, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Rutili, employé de la société Entreprise bâtiment et travaux public Emmanuelli a été licencié pour motif économique le 9 juillet 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que comporte un motif précis, dont le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux au regard des éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail) ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la mauvaise conjoncture, sans préciser s'il en résultait une suppression ou transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail, en a justement déduit qu'à défaut d'énonciation d'un motif de licenciement précis, la rupture était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise bâtiment et travaux publics Emmanuelli aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions