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Cass. Soc. 30.10.2001 n°9942981 (Jurisprudence JL n°J200943)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 2001 n°9942981, Jus Luminum n°J200943

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942981
Numéro Jus Luminum J200943
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 30 octobre 2001 Rejet

Lecture du 9 novembre 2007

N° de pourvoi : 99-42981

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 6 juillet 2000 du préfet des Vosges refusant de lui accorder une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique sur la rivière La Cleurie ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Lellouche, demeurant ... 75011 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Rivier, exerçant sous l'enseigne Cabinet Rivier Lamouroux, demeurant ... 93400 Saint-Ouen, défenderesse à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. TYX. tz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Lellouche, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Rivier, les conclusions de M. TYX. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Sur le moyen unique :

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que M. Lellouche, engagé le 26 septembre 1988, en qualité de fondé de pouvoir, statut cadre, par Mme Rivier, exerçant sous l'enseigne Cabinet Rivier Lamouroux une activité d'assurance, est devenu ensuite directeur ;

Après avoir entendu en séance publique :

que par lettre du 23 juin 1995 il a été licencié pour faute grave ;

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

Attendu que M. Lellouche fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1999), d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

que la cour d'appel qui a dit établi que l'employeur n'avait eu connaissance exacte et complète de la modification du régime de prévoyance reprochée à M. Lellouche qu'au mois de mai 1995 pour en déduire que ces faits n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires, sans préciser les éléments du débat lui permettant de considérer qu'était rapportée la preuve incombant à l'employeur qu'il n'avait connu la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés à M. Lellouche et survenus en mai 1994 qu'un an plus tard, a privé sa décision de tout motif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

2 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à poursuites disciplinaires plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur devant établir la date à laquelle il a connu les faits, lorsque l'engagement des poursuites intervient plus de deux mois après leur survenance ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Vosges refusant de lui accorder l'autorisation de disposer de l'énergie électrique de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d'une installation hydroélectrique ;

qu'ayant constaté que la modification du régime de prévoyance reprochée à M. Lellouche était intervenue en mai 1994, la cour d'appel qui a dit que celui-ci ne pouvait prétendre que son employeur n'avait pu ignorer cette modification en raison des mentions portées sur les bulTUQ. ns de salaire compter d'octobre 1994, sans rechercher si les bulTUQ. ns de salaire ne comportaient pas une modification des cotisations au régime de prévoyance à compter de cette date, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ;

3 / que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

qu'en application de l'article 2 de la même loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises(

qu'ayant constaté que les fonctions confiées à M. Lellouche comportaient, selon les prévisions de la convention collective, une large délégation de pouvoirs et la représentation de l'employeur auprès des tiers, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les pouvoirs dont M. Lellouche avait été effectivement investi et dont la preuve de leur dépassement incombait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, et 1315 du Code civil ;

) Sur certains cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles » ;

4 / qu'ayant constaté que M. Lellouche qui, en vertu des dispositions de la convention collective était investi, en sa qualité de directeur d'agence, d'un pouvoir de représentation de l'employeur auprès des tiers, avait signé le formulaire de modification du régime de prévoyance en sa qualité de directeur de l'agence générale River Lamouroux, la cour d'appel qui a néanmoins considéré qu'il avait eu un comportement indélicat en commettant et usant d'un faux en écritures constitutif d'une faute grave, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « Les usines ayant une existence légale (

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que le salarié, directeur d'un cabinet d'assurance, avait, à l'insu de son employeur et abusant de sa qualité de mandataire de celui-ci, établi un avenant au bulTUQ. n d'adhésion de l'entreprise au régime de prévoyance et ajouté à son avantage des garanties non prévues lors de son emXSO. ;

) ne sont pas soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi » ;

que, d'autre part, elle a fait ressortir que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète de ces faits qu'au mois de mai 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A faisait valoir qu'il était titulaire d'un droit fondé en titre pour l'installation hydraulique en cause, la puissance fondée en titre en était seulement de 70 KW, alors que sa demande d'autorisation portait sur une installation d'une puissance maximale de 514 KW ;

que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il constituait une faute grave ;

que, dès lors, en estimant que les travaux envisagés par M. A ne consistaient pas en une simple réparation ou modernisation d'un ouvrage existant, mais visaient à en modifier la consistance en augmentant sa force motrice, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

que le moyen n'est pas fondé ;

qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce réaménagement relevait du régime juridique fixé par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et non de celui fixé par l'article 29 de la dite loi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier le caractère nouveau au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 de l'entreprise hydraulique projetée par M. A, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en tenant compte de la désaffectation et de l'état d'abandon de l'usine existante ;

Condamne M. Lellouche aux dépens ;

qu'elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que les aménagements envisagés, même s'ils ne modifiaient pas la hauteur du barrage, constituaient une entreprise nouvelle, dès lors qu'ils avaient pour objet de modifier la consistance de l'ouvrage ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Rivier ;

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée que : « La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau définie par les décrets(

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

) et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l'article 2 modifié de la loi du 16 octobre susvisée, est complétée comme suit : (

) Dans le département des Vosges : la Moselle, ses affluents et sous-affluents » ;

que la Cleurie, sur laquelle M. A avait demandé une autorisation d'exploitation, est un sous-affluent de la Moselle ;

que la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le préfet des Vosges était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

que par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L . 761-1 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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