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Cass. Soc. 30.10.2001 n°0060317 (Jurisprudence JL n°J210851)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 2001 n°0060317, Jus Luminum n°J210851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060317
Numéro Jus Luminum J210851
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 30 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-60317

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union locale CGT d'Armentières, dont le siège est 70, place Jules Guesde, 59280 Armentières, 2 / M. Jacques Decoster, demeurant ... Fontaine, 59270 Méteren, en cassation d'un jugement rendu le 3 août 2000 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Van Haecke, société anonyme dont le siège est Zone industrielle des Trois Tilleuls, BP 71, 59850 Nieppe, 2 / de la société Falewee transports, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle, rue des Résistants, BP 42, 59426 Armentières, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Van Haecke, de Me Foussard, avocat de la société Falewee transports, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, le 3 août 2000), l'Union locale CGT d'Armentières a désigné, le 20 février 2000, M. Decoster en qualité de délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale dont elle revendiquait l'existence entre les sociétés Van Haecke et Falewee transports ;

que chaque société a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat CGT et M. Decoster font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'instance qui, malgré l'existence d'une convention collective applicable aux deux entreprises, d'avantages sociaux identiques tels une même mutuelle, d'une politique sociale commune caractérisée par le versement aux salariés des deux sociétés d'une prime de fin d'année d'un même montant, autant d'éléments de nature à caractériser une communauté d'intérêts entre les salariés des deux entreprises, a dit que l'unité sociale n'était pas établie, a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'un ordre de mission versé aux débats, qui, émanant de la société Van Haecke et donné à M. Decoster, salarié de la société Falewee transports, établissait, non pas l'existence de marchés de sous-traitance entre les deux sociétés, mais la permutabilité du personnel, a été dénaturé par le tribunal d'instance ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, le tribunal d'instance a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à les remettre en discussion devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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