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Cass. Soc. 30.10.2001 n°0044843 (Jurisprudence JL n°J213465)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 2001 n°0044843, Jus Luminum n°J213465

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044843
Numéro Jus Luminum J213465
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 30 octobre 2001 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 00-44843

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° T 00-44.843, U 00-44.844, V 00-44.845 et W 00-44.846 formés par : 1 / la société Lubeck investissements, société anonyme, dont le siège est 14, boulevard Sénart, 92210 Saint-Cloud, 2 / la société Lubeck Lab, société anonyme, dont le siège est 20, rue d'Edimbourg, 75008 Paris, en cassation des ordonnances de référé rendues le 14 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans l'instance les opposant à : 1 / Mme Mireille Baussard, demeurant ... Torcy, 2 / Mme Sylvie Bourgeois, demeurant ... 94300 Vincennes, 3 / M. VUX. Gestin, demeurant ... 94120 Fontenay-sous-Bois, 4 / M. David Saluden, demeurant ... 77200 Torcy, 5 / M. Antoine Chevrier, ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur des sociétés Cinéma d'archives et professionnels dite CAP et Rénov'Films, demeurant ... l'Epée, 75005 Paris, II - Sur les pourvois n° E 00-45.038, F 00-45.039, H 00-45.040 et G 00-45.041 formés par M. Antoine Chevrier, ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur des sociétés CAP et Rénov'Films, en cassation des mêmes ordonnances rendues entre les mêmes parties, LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. SWY. tz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Chevrier, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société CAP et Rénov'Films, de Me Blanc, avocat de la société Lubeck investissements et de la société Lubeck Lab, les conclusions de M. SWY. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.843 au n° W 00-44.846 et n° E 00-45.038 au n° G 00-45.041 ;

Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, que la procédure de redressement judiciaire de la société CAP, qui employait Mme Bourgeois et MM. Gestin et Saluden, a été ouverte le 29 avril 1997 ;

qu'elle a été étendue, le 3 juin 1997, à la société Rénov'Films, qui employait Mme Baussard ;

qu'après résolution, le 28 octobre 1999, du plan de continuation des deux sociétés qui avait été arrêté le 17 septembre 1998, le juge-commissaire a autorisé, le 16 décembre 1999, la cession des fonds de commerce des entreprises à la société Lubeck investissements ;

que Mmes et MM. Bourgeois, Baussard, Gestin et Saluden ont saisi le juge prud'homal des référés pour avoir paiement d'une provision sur leurs salaires des mois d'avril et mai 2000 et remise des bulOTQ. ns de paye afférents ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois n° T 00-44.843 à W 00-44.846 en tant que formés par la société Lubeck Lab : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Lubeck Lab fait grief aux ordonnances d'avoir condamné la société Lubeck investissements solidairement avec M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, à payer aux salariés une provision sur les salaires d'avril et mai 2000 et à leur remettre des bulOTQ. ns de paye ;

Mais attendu que la société Lubeck Lab est sans intérêt à la cassation des ordonnances qui, sur son intervention volontaire aux instances engagées par les salariés, l'ont mise hors de cause ;

que ses pourvois sont donc irrecevables ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° T 00-44.843 au n° W 00-44.646 de la société Lubeck investissements :

Attendu que la société Lubeck investissements reproche aux ordonnances de l'avoir condamnée solidairement avec M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, à payer à chacun des quatre salariés une provision sur les salaires d'avril et mai 2000 et à lui remettre des bulOTQ. ns de paye, alors, selon le moyen : 1 ) que si le juge du référé prud'homal a le pouvoir de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il qu'il détermine quel est l'auteur du trouble, débiteur des mesures de remise en état ;

que la circonstance selon laquelle la société Lubeck investissements avait fait une offre de reprise du fonds de commerce le 10 décembre 1999, avait été invitée à entrer immédiatement dans les lieux, avait effectué des travaux et réglé le salaire de huit salariés de l'entreprise ne suffisait pas à justifier que cette société fut devenue l'employeur par reprise du fonds, dès lors que la société contestait la cession et sa qualité d'employeur en faisant valoir que le candidat potentiel à la cession mis en possession de manière anticipée agissait pour le compte et sous la responsabilité du mandataire judiciaire et que les sommes versées aux salariés avaient été avancées pour le compte de M. Chevrier, mandataire judiciaire, en sorte que seul celui-ci était débiteur, ès qualités, envers les salariés, la cession n'ayant jamais été régularisée ;

qu'en décidant comme il l'a fait, le juge des référés a privé ses décisions de base légale au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que l'autorisation donnée par le juge-commissaire au mandataire judiciaire de sociétés en liquidation judiciaire d'accepter une offre de cession du fonds de commerce constitue une simple autorisation d'agir qui n'emporte pas, par elle-même, réalisation de la cession, laquelle postule que l'ordonnance soit passée en force de chose jugée et que le cessionnaire allégué ne justifie pas d'un motif empêchant la cession ;

que le juge du référé prud'homal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si la cession avait été régularisée et pouvait l'être en l'état des conclusions faisant valoir que la cession ne pouvait plus être régularisée du fait de la disparition du fonds, ce qui constituait un motif légitime, étant observé que l'ordonnance faisait l'objet d'un recours ;

qu'en décidant néanmoins comme il l'a fait, le juge des référés a privé ses décisions de base légale au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la société Lubeck investissements avait effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant ladite cession et qu'elle avait entrepris aussitôt de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie, peu important que les actes de cession n'aient pas été passés ;

qu'il a pu déduire de ses constatations et énonciations la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés à l'entité cédée avec le cessionnaire par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et, par voie de conséquence, l'obligation, pour le nouvel employeur, de payer aux salariés une provision sur les salaires qui leur étaient dus ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique commun aux pourvois n° E 00-45.038 au n° G 00-45.041 de M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films, solidairement avec la société Lubeck investissements, à payer à chacun des quatre salariés une provision sur les salaires d'avril et mai 2000 et à lui remettre des bulOTQ. ns de paye, les ordonnances retiennent que l'exploitation de l'entreprise cédée en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire s'effectuait sous la responsabilité du mandataire-liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et énonciations que la société Lubeck investissements avait effectivement pris possession des biens et droits compris dans la cession dès l'ordonnance du juge-commissaire autorisant ladite cession et qu'elle avait entrepris aussitôt de poursuivre l'activité du cédant, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie en sorte que les contrats de travail des salariés de l'unité cédée s'étaient poursuivis de plein droit avec le cessionnaire et que l'ancien employeur, avec lequel les relations contractuelles avaient cessé, n'était plus tenu de leur payer des salaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen commun aux pourvois n° E 00-45.038 au n° G 00-45.041 de la société Lubeck investissements : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° T 00-44.843 au n° W 00-44.846 en tant que formés par la société Lubeck Lab ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont condamné M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films à payer solidairement avec la société Lubeck investissements à Mmes et MM. Bourgeois, Baussard, Gestin et Saluden une provision sur les salaires des mois d'avril et de mai 2000 et à leur remettre les bulOTQ. ns de paye afférents, les ordonnances de référé rendues le 14 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mmes et MM. Bourgeois, Baussard, Gestin et Saluden de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. Chevrier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP et Rénov'Films ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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