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Cass. Soc. 30.10.1997 n°9611987 (Jurisprudence JL n°J93323)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 1997 n°9611987, Jus Luminum n°J93323

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9611987
Numéro Jus Luminum J93323
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 30 octobre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-11987

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est 35, rue George, 13386 Marseille Cedex 20, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. René Triviaux, demeurant ... 06140 Vence, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Triviaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Triviaux a demandé la validation de périodes d'emploi du 6 juin 1948 au 2 janvier 1949 et du 6 janvier 1949 au 22 avril 1951, ainsi que du temps passé au service national, du 15 avril 1951 au 15 octobre 1952, en vue d'obtenir une pension de vieillesse; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 novembre 1995), après avoir vainement invité la Caisse régionale d'assurance maladie à indiquer le nom de l'employeur ayant fait immatriculer M. Triviaux en 1948 et de celui de l'employeur qui a effectué le premier versement de cotisations en 1952, a accueilli le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse qui avait refusé de valider les périodes litigieuses ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que celui-ci traduit une inversion de la charge de la preuve dans la mesure où il dispense M. Triviaux de l'obligation d'apporter la preuve du versement des cotisations le concernant durant les périodes litigieuses, faute par la Caisse régionale-qui non seulement n'avait pas d'obligations d'investigations, mais encore les a remplies-de justifier du nom du premier employeur qui a immatriculé l'intéressé et du nom de l'employeur qui a fait le premier versement de cotisations, dont il n'a jamais été trouvé trace, et ainsi, d'avoir violé les articles 1315 et suivants du Code civil et L. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'arrêt viole les articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11 du même Code qui imposent à l'assuré d'établir le paiement de cotisations pendant la période revendiquée, au besoin par la seule démonstration de la retenue du précompte; que cette preuve ne saurait résulter ni de la prétendue "carence de la Caisse", ni de certificats et documents établissant que l'intéressé a "travaillé régulièrement de 1948 à 1952", ce qui permettrait de déduire que l'employeur a été "ainsi amené à verser à la Caisse compétente le minimum de cotisations prévu à l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale" ;

alors, enfin, et par voie de conséquence, que l'intéressé ne justifiant pas de la qualité d'assuré social par le versement d'une cotisation antérieurement à la période de son service militaire, celle-ci ne pouvait être validée, conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, qui ont ainsi été violées ;

Mais attendu que les textes précités n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations; qu'ayant formé leur conviction, non seulement sur les certificats de travail fournis par M. Triviaux, mais sur le fait que la Caisse n'avait pas exécuté la mesure d'instruction prescrite, les juges du fond, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé, sans encourir le grief du moyen, que les périodes litigieuses devaient être validées ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. Triviaux avait été immatriculé à la sécurité sociale avant d'effectuer son service militaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce seul fait, indépendant du versement des cotisations dans la matière considérée, justifiait la prise en compte de la période militaire subséquente ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. Triviaux la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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