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Cass. Soc. 30.10.1997 n°9544952 (Jurisprudence JL n°J140107)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 1997 n°9544952, Jus Luminum n°J140107

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9544952
Numéro Jus Luminum J140107
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 30 octobre 1997 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 95-44952

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Fontenil, demeurant ... Saint-Mandé, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (sect Industrie), au profit de la société Rousseau, société anonyme, dont le siège est 74, boulevard Garibaldi, 75015 Paris Cedex 01, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que Mme Fontenil s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments, relatifs à des indemnités de rupture, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Fontenil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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