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Cass. Soc. 30.10.1997 n°9542588 (Jurisprudence JL n°J117893)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 1997 n°9542588, Jus Luminum n°J117893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9542588
Numéro Jus Luminum J117893
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 30 octobre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-42588

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eligio Arias, exerçant sous l'enseigne "Etablissements Arias", demeurant ... Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Frédéric Giovannetti, demeurant ... Pantin, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Arias a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 mars 1995 dans une instance l'opposant à M. Giovannetti ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Arias aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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