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Cass. Soc. 30.10.1996 n°9345110 (Jurisprudence JL n°J171657)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 1996 n°9345110, Jus Luminum n°J171657

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9345110
Numéro Jus Luminum J171657
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 30 octobre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-45110

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Bernard, demeurant ... Selles-sur-Cher, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), dont le siège est 41130 Selles-sur-Cher, 2°/ de la société NV Koninklijke Sphinx, dont le siège est BoschstYSU. 24, 6211 Ax Maastricht (Pays-Bas), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Bernard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Produits céramiques de Touraine (PCT), de la société NV Koninklijke Sphinx, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juillet 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit qu'il a formé à l'encontre d'un jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que le bulOVR. n de renvoi avait été remis à M. Bernard et à son conseil le 9 septembre, sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, et notamment si elle résultait des mentions du bulOVR. n lui-même (manque de base légale au regard de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile) ;

alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas indiqué si le moyen tiré des mentions du bulOVR. n de renvoi, qui n'était pas invoqué par les parties dans leurs conclusions écrites, avait été soulevé et discuté oralement à l'audience ou relevé d'office par elle; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le principe de la contradiction a été respecté (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile); alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Bernard n'avait pas contesté que le bulOVR. n de renvoi lui avait été remis, à une date d'ailleurs indéterminée, sans constater que ce moyen, qui n'avait pas été invoqué par écrit, lui avait été opposé oralement à l'audience et qu'il avait ainsi été mis à même d'acquiescer à ce moyen en toute connaissance de cause (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile); Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que le renvoi du prononcé du jugement sur la compétence au 18 novembre 1992 a été indiqué aux parties selon bulOVR. n établi par le greffier en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, portant la date de l'audience de plaidoirie du 9 septembre 1992 et la mention de sa remise à M. Bernard et à son conseil, présents à cette audience; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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