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Cass. Soc. 30.10.1991 n°9060544 (Jurisprudence JL n°J166027)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 octobre 1991 n°9060544, Jus Luminum n°J166027

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9060544
Numéro Jus Luminum J166027
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 30 octobre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-60544

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Breuil, demeurant ... (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Montargis, au profit de la société Clémente, BP 145, rue du maréchal Juin, zone industrielle, Amilly, Montargis (Loiret), représentée par M. Grémont, directeur général, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, présient, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. VXW. , Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clémnte, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 6 novembre 1990) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 octobre 1990 au sein de la société Clémente, alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance n'a pas statué dans le délai de dix jours qui lui était imparti par l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance n'a cru devoir retenir que les attestations fournies par l'employeur et relatives à la confusion des bulWUX. ns, à l'affichage des listes et à l'absence de vote de quatre salariés et que M. Breuil, versant aux débats des attestations en sens contraire, il appartenait au tribunal de les recevoir dans les mêmes conditions ;

que si le tribunal entendait relever la contradiction existant entre les documents probatoires versés par les parties, il lui appartenait de forger sa conviction en ordonnant une enquête mais qu'il ne pouvait recevoir les attestations d'une partie tout en rejetant celles de l'autre ;

qu'ainsi le tribunal a violé les articles 203 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir refusé d'annuler les élections, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'accord préélectoral et de saisine de la juridiction des référés compétente, l'employeur ne pouvait fixer lui-même les modalités des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'en cas d'échec des négociations du protocole préélectoral et en l'absence de décision du juge, l'employeur était tenu de fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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