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Cass. Soc. 30.09.2005 n°0440625 (Jurisprudence JL n°J204090)

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Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2005 n°0440625, Jus Luminum n°J204090

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 30 septembre 2005
Numéro 0440625
Numéro Jus Luminum J204090
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 30 septembre 2005 Rejet

Lecture du 16 novembre 2006

N° de pourvoi : 04-40625

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulWOV. n Président : M. Sargos.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : Mme Manes-Roussel. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Boutet.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile, par Me Toulemonde avocat ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) - de réformer le jugement n° 01894-021433-03917 en date du 10 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et CRDS émises à son encontre au titre des années 1995 et 1996 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) - d'admettre partiellement sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) - de le décharger de 907 110,75 francs au titre de l'année 1994 et de 91 078,50 francs au titre de l'année 1995 ;

Sur le moyen unique :

4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 en application de l'article

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail, M. X..., engagé en qualité de directeur technique par la société CTVI en 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2003) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave, notifié par lettre du 29 juillet 1999, était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mais attendu que, selon l'article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ;

Il soutient que :

que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés étaient des travaux de construction et de reconstruction ;

Et attendu que l'arrêt a constaté, d'abord, que M. X... était chargé d'assurer le respect des règles de sécurité des sites des établissements CTVI et CTT ;

les travaux en litige sont des travaux de réagencement et de mises aux normes de son immeuble ;

ensuite, que, courant 1998, avaient été révélés à son employeur des manquements d'une particulière gravité commis par le salarié sur les deux sites au sujet de l'enlèvement de réservoirs contenant des matières corrosives et dangereuses, de la fermeture des armoires électriques, de la fixation des extincteurs avec leur signalisation dans les lieux aux accès dégagés et du dégagement des issues de secours ;

l'administration fiscale et le tribunal ne devaient retenir que les seuls travaux réalisés dans les combles, et représentant ¼ du total ;

que l'arrêt a, en outre, relevé, d'une part, que, malgré des instructions précises et circonstanciées de son employeur, il avait persisté, jusqu'au 15 juillet 1999, soit la veille de l'engagement de la poursuite disciplinaire, en sorte que la prescription invoquée n'était pas acquise, à ne pas respecter les consignes de sécurité et, d'autre part, que la lourde obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur ne lui permettait pas de tolérer plus longtemps les insuffisances de son directeur technique ;

Vu le jugement attaqué ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, que le salarié avait commis une faute grave ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 4 septembre 2006 à 16h00 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CTVI ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière « Chemin de la Cense Figaine », dont

MM. Patrick et Michel X sont les seuls associés, a fait l'acquisition en 1994 d'un immeuble sis;

qu'elle a effectué des travaux sur cet immeuble et déduit le montant desdits travaux dans leur intégralité de ses revenus fonciers ;

que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que les travaux en question correspondaient à des travaux de reconstruction, et a procédé au redressement en découlant sur les impositions dues par M. Michel X ;

que, par jugement en date du 10 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS émises au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant d'une part, que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère déductible des travaux effectués par la société immobilière ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir qu'une partie des travaux sont dissociables de l'opération et par suite partiellement déductibles, il ne produit pas, en appel, à l'appui de cette allégation, d'éléments permettant de démontrer qu'une partie des travaux seraient dissociables de l'opération de transformation de l'immeuble en quinze appartements distincts ;

qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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