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Cass. Soc. 30.09.2005 n°0347040 (Jurisprudence JL n°J71410)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 30 septembre 2005 n°0347040, Jus Luminum n°J71410

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0347040
Numéro Jus Luminum J71410
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 30 septembre 2005 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 03-47040

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en 1993, M. X..., qui avait constitué en 1985 une société ayant pour objet la fabrication et la diffusion d'articles de prêt à porter sous l'enseigne Hervé Léger, est devenu président du Directoire de la société désormais dénommée Hervé Léger SA et qu'il a conclu un contrat de travail avec cette société en qualité de directeur artistique ;

qu'il est devenu en 1997 membre du conseil d'administration de cette même société ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 1999 ;

Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait, dans une lettre du 8 mars 1999, d'une part critiqué l'ensemble des éléments essentiels d'un plan d'action commerciale, qu'il avait attribué à la marque associée à celle qu'il avait créée le qualificatif péjoratif de "commerce de détail" et qu'il avait jeté la suspicion sur le président du conseil d'administration en lui attribuant des détournements, d'autre part, qu'il avait choisi de diffuser ces propos excessifs et diffamatoires en dehors du cercle restreint du conseil d'administration dont il était, par ailleurs, membre, par leur annexion au procès-verbal des délibérations afin de déstabiliser l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief retenu comme fautif par la cour d'appel était les propos tenus par M. X..., en sa seule qualité de membre du conseil d'administration dans la lettre du 8 mars 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X... pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme la décision rendue le 14 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne la société Hervé Léger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hervé Léger à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.

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